TPX SGL JCP REFERES, 22 mai 2025 — 24/00172

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00172 - N° Portalis DB22-W-B7I-SS3M

Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

Monsieur [H], [O], [F] [D] Madame [Z] [V]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 572 161 321, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEURS :

Monsieur [H], [O], [F] [D], né le 14 février 1987 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4], comparant en personne

Madame [Z] [V], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER en présence de [B] [J], greffière stagiaire Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON

1 copie certifiée conforme à Monsieur [H], [O], [F] [D] et à Madame [Z] [V] RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 13 juillet 2018, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] un appartement à usage d’habitation et une place de stationnement situés au [Adresse 2]), pour un loyer mensuel de 433,46 euros outre 157,56 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 11 janvier 2024.

Elle a ensuite fait assigner Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 9] par actes de commissaire de justice du 26 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 avril 2025, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier si besoin ; de dire que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; et de condamner solidairement les defendeurs au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 8.039,62 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation. La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT précise qu'elle n'est pas opposée à la demande de délais, que le loyer courant est repris et que les locataires ont commencé à régler la dette depuis le mois de décembre 2024.

Monsieur [H] [D] comparaît en personne et conteste une partie de la somme réclamée, précisant que les charges ne sont pas dues et que son logement est une passoire thermique. S'agissant de sa situation personnelle et financière, il indique qu'il a retrouvé du travail dans la finance en tant qu'auditeur en matière d'expertise comptable, après avoir perdu son emploi en 2022, qu'il perçoit environ 4.000 euros mensuels de salaire, que Madame [Z] [V] exerce à son compte mais que sa boutique ne fonctionne pas et qu'ils ont deux enfants. Il souhaite se maintenir dans les lieux et continuer à régler la dette par mensualités d'environ 600 euros en plus du loyer comme il le fait actuellement.

Bien que citée par remise de l'acte à domicile, Madame [Z] [V] ne comparaît pas et n'est pas représentée.

Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par