TPX POI JCP FOND, 6 mai 2025 — 24/00472
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00472 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMC7
DEMANDEUR :
S.A. LES RESIDENCES [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Claudine SALLARD CATTONI, avocat au barreau de Paris
DEFENDEUR :
Madame [N] [X] [Adresse 4] [Adresse 7][Adresse 8] [Localité 6] comparante,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me SALLARD CATTONI Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [X] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA LES RESIDENCES a donné à bail à Mme [N] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] [Adresse 1] [Adresse 9] par contrat du 1er février 2019, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 512,51€, outre 190,24€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2513,59€ a été délivré à Mme [N] [X] le 12 avril 2024.
Devant l'absence de régularisation, la société LES RESIDENCES, par acte du 4 septembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 5 septembre 2024, a fait assigner Mme [N] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, et subsidiairement, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail en raison des impayés locatifs,L’expulsion de corps et de biens de la locataire des lieux loués ainsi que de tous occupants de son chef,La condamnation de Mme [N] [X] à lui payer la somme de 3831,22€ au titre de l’arriéré de loyers et charges,La condamnation de Mme [N] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été demandé si le bail s’était poursuivi, augmenté des charges, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation de Mme [N] [X] à lui verser 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation de Mme [N] [X] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La société LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 4665,44€, échéance de janvier 2025 incluse. Elle est favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse.
Mme [N] [X] comparait en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 50€ en règlement de l’arriéré. Elle explique l’apparition des impayés locatifs par le fait qu’elle s’est retrouvée sans ressources pendant un an. Elle perçoit l’AAH à hauteur de 1100€ par mois, avec un enfant à charge. Elle précise qu’un dossier FSL va être constitué avec le soutien de l’assistante sociale.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Sur autorisation du juge, le conseil du bailleur a fait parvenir un décompte actualisé de l’arriéré locatif au 12 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 29 novembre 2023, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 5 septembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'en