TPX POI JCP FOND, 6 mai 2025 — 24/00670

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025

N° RG 24/00670 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRZI

DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine

DEFENDEUR :

Monsieur [R] [G] [P] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me CARTIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Selon une offre acceptée le 11 mai 2023, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, a consenti à M. [R] [G] [P] un crédit renouvelable d’un an d’un montant de 4000€ aux taux débiteur fixe et taux annuel effectif global variables.

Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte du 20 novembre 2024, assigné M. [R] [G] [P] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de POISSY aux fins suivantes :

Condamner M. [R] [G] [P] à lui payer la somme de 4939,53€ avec intérêts au taux contractuel annuel de 10,50% à valoir sur la somme totale de 4573,64€ et au taux légal pour le surplus, et ce à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 et jusqu’à parfait paiement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ; Condamner M. [R] [G] [P] à lui payer la somme de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.

M. [R] [G] [P], régulièrement assigné à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [R] [G] [P], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.

Sur la recevabilité de l'action

Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code. Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; - ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93.

En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 5 juin 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.

Partant, l'action de la société LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est recevable.

Sur le fond

Sur les obligations pré-contractuelles

En application de l'article L. 312-16 du Code de la Consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte à ce titre le fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).

Cette obligation suppose une démarche proactive du prêteur consistant à demander, obtenir et analyser les justificatifs de l’emprunteur au titre de ses ressources et charges (les seules ressources ne permettant pas d’évaluer une solvabilité).

Elle est renforcée par l’article L.312-17 du Code de la consommation pour les contrats souscrits au moyen d’une technique de communication à distance, puisque cet article impose au prêteur de soumettre à l’emprunteur une fiche d'informations établie sur support papier ou sur un autre support durable, comportant notamment les éléments relatifs aux ressources et cha