TPX SGL JCP FOND, 21 mai 2025 — 24/00417
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00417 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ5F S.A.S. PRIORIS
C/
Monsieur [O] [S] Madame [D], [W], [U] [N]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée PRIORIS, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] Métropole sous le numéro 489 581 769 - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représeentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Claire CHEVANNE, avoat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [S], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 8] (Yvelines - 78) - demeurant [Adresse 4] Comparant en personne
Madame [D], [W], [U] [N], née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 10] (Oise - 60) - demeurant [Adresse 4] Comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire En présence de : [V] [R], auditrice de justice Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Amaury PAT
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [O] [S] Madame [D], [W], [U] [N]
EXPOSE DU LITIGE :
Le 23 novembre 2018, la société PRIORIS a consenti à Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] un prêt personnel d'un montant de 45 233,76 € au taux contractuel de 4,76 % l'an pour une durée de 48 mois, destiné à financer l’acquisition d’un véhicule AUDI RS3 SPORTBACK 2.5 TFSI BASE d’une valeur de 69 233,76 €. Monsieur [S] et Madame [N] ont pris livraison du véhicule le 28 novembre 2018.
Le contrat de crédit a fait l’objet d’un avenant en date du 8 décembre 2022 qui a prorogé d’un an le contrat et modifié le montant de la dernière échéance.
La dernière échéance ayant été impayée, la société PRIORIS a adressé à Monsieur [S] et Madame [N], le 7 janvier 2024, une mise en demeure leur précisant qu'à défaut de régularisation sous huit jours, la déchéance du terme serait prononcée. Monsieur [S] et Madame [N] n'y ayant pas donné suite, une lettre leur a été adressée le 15 février 2024 pour les informer de la résiliation du contrat et qu’ils restaient redevables de la somme de 27 248,89 €.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 9 août 2024, la société PRIORIS a assigné Monsieur [O] [S] et Madame [D] [N] aux fins de voir :
Dire et juger ses demandes recevables ;Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [N] au paiement de la somme de 26 508,03 € avec les intérêts au taux contractuel de 4,76 % l'an à compter du 13 juillet 2024 ;Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [N] au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement Monsieur [S] et Madame [N] aux dépens ;Dire qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été délivrée pour l'audience du 25 mars 2025.
A l'audience du 25 mars 2025, la société PRIORIS a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l'assignation.
Monsieur [O] [S] et Madame [N] ont comparu en personne. Ils ont expliqué que Monsieur [S] qui travaille dans la restauration a été sans ressources pendant la pandémie de la COVID 19 et qu’ils ont vendu le véhicule pour faire face à leurs charges à un particulier pour le prix de 30 000 €, mais qu’ils ont continué à rembourser le crédit jusqu’en novembre 2023, mais que Monsieur [S] ayant été licencié, ils n’ont pas été en mesure de régler la dernière échéance. Monsieur [S] et Madame [N] ont précisé que Monsieur [S] a débuté une activité de traiteur en tant qu’auto-entrepreneur, que leurs revenus mensuels s’élèvent à 3 500 € pour Madame et 1 500 € pour Monsieur, qu’ils ont deux enfants à charge et que leurs dépenses mensuelles se situent entre 2 000 € et 2 200 €. Ils ont ajouté qu’ils pourraient faire un premier règlement de 4 000 €.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de la société PRIORIS :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L 733-1 ou la déc