TPX SGL JCP FOND, 21 mai 2025 — 24/00451
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00451 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKYA
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
Madame [S] [F]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 6] [Adresse 8] [Localité 7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 10] sous le numéro 824 541 148 - dont le siège social est sis - dont le siège social est sis [Adresse 5] Représeentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Sabrina DOURLEN, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [S] [F] - demeurant [Adresse 4] Non comparante, ni représentée
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire En présence de [O] [L], auditrice de justice Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Roger LEMONNIER
1 copie certifiée conforme à : Madame [S] [F]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail conclu le 6 octobre 2022, Madame [X] [H] a donné en location à Madame [S] [F] un appartement situé [Adresse 3] [Localité 1], moyennant un loyer mensuel de 590 € provision pour charges incluses, pour lequel la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution, le 4 octobre 2022 dans le cadre du dispositif VISALE.
Au titre des loyers et charges d’août, septembre et octobre 2023, ayant donné lieu à des impayés, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé à Madame [H] la somme de 1 770 €. Un commandement de payer cette somme et visant la clause résolutoire a été signifié à la locataire le 7 novembre 2023.
Les loyers et charges de novembre 2023 à juillet 2024 ayant fait l’objet de nouveaux incidents de paiement, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a également réglé à Madame [H] la somme de 5 310 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 août 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [S] [F] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 11], au visa notamment des articles 1346 et suivants et 2305 et suivants du code civil, afin de :
- Déclarer acquise la clause résolutoire du bail et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [F] ; - Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l'assistance de la force publique ; - La condamner au paiement d'un montant de 7 080 €, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 7 novembre 2023 pour la somme de 1 770 € et pour le surplus à compter de l’assignation ; - Fixer l’indemnité d'occupation mensuelle, à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail, au montant du loyer contractuel majoré des charges ; - La condamner à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que leur paiement sera justifié par une quittance subrogative ; - La condamner au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ; - Dire qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été délivrée pour l’audience du 25 mars 2025.
Lors de cette audience, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été représentée par son Conseil. Elle a actualisé le montant de sa créance pour la porter à la somme de 11 210 €, mois de février 2025 inclus, en produisant une quittance subrogative en date du 7 février 2025, et a maintenu ses autres demandes.
Madame [F], bien que régulièrement citée en l’étude du commissaire de justice, n’a été ni présente ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DE LA DEFENDERESSE :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de comparution de Madame [F], régulièrement citée à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à l’examen de la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Par ailleurs, en application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement étant susceptible d’appel, il sera réputé contradictoire.
SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines, par voie dématérialisée, le 22 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience du 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 23-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives, par voie dématérialisée, le 7