TPX SGL JCP FOND, 22 mai 2025 — 24/00832
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00832 - N° Portalis DB22-W-B7I-STDH
Société Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS
C/
Madame [M], [C] [H]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS, nouvelle dénomination de la société Entreprise Sociale pour l’Habitat LE FOYER POUR TOUS, société anonyme inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES
d'une part,
DÉFENDEUR :
Madame [M], [C] [V] épouse [H], née le 5 mars 1951 à [Localité 10] , demeurant [Adresse 5], comparante en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER en présence de [Z] [R], greffière stagiaire Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Jean-Pierre ANTOINE
1 copie certifiée conforme à Monsieur [M], [C] [H]
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 3 avril 1995, la société d'[Adresse 9], devenue la société Entreprise sociale pour l'Habitat DOMNIS (ci-après "la société DOMNIS"), a donné à bail à Madame [M], [C] [V] épouse [H] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 4] à [Localité 7].
Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMNIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 17 janvier 2024.
Elle a ensuite fait assigner Madame [M], [C] [V] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] par un acte de commissaire de justice du 17 avril 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle seule Madame [M], [C] [D] épouse [H] a comparu, de sorte que la juridiction a prononcé la caducité de l'acte introductif d'instance.
Le 26 novembre 2024, la société DOMNIS a adressé des conclusions de relevé de caducité pour un motif légime. Par ordonnance du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a déclaré l'assignation du 17 avril 2024 non caduque et renvoyé les parties à l'audience du 10 avril 2025 sous le numéro RG 24/809.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2024, la société DOMNIS a assigné Madame [M], [C] [V] épouse [H] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. L'assignation a été enregistrée sous le numéro RG 24/832 et l'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025.
A l’audience du 10 avril 2025, la société DOMNIS - représentée par son conseil - demande de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation ; d'ordonner l’expulsion de Madame [M], [C] [D] épouse [H] avec le concours de la force publique si besoin ; d'ordonner le transport des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de la somme actualisée de 5.594,78 euros avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société DOMNIS accepte la jonction des deux dossiers. Elle s'oppose à toute demande de délais.
Madame [M], [C] [V] épouse [H] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 155 euros par mois en règlement de l'arriéré. Elle précise qu'elle continue de payer le loyer, qu'elle est dans les lieux depuis 30 ans et qu'elle perçoit la somme de 1.400 euros de retraite.
L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES :
L’article 367 du code de procédure civile permet au juge, à la demande des parties ou d’office, d’ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les procédures ouvertes sous les numéros de RG 24/809 et RG 24/832 concernent les mêmes prétentions entre les mêmes parties. Dès lors, il convient, dans l’intérêt d’une bonne justice, de juger ces affaires ensemble. Il sera donc ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de RG 24/809 et RG 24/832, sous le numéro unique RG 24/832.
II. SUR LA RÉSILIATION :
- sur la recevabilité de l'actio