TPX POI JCP REFERES, 6 mai 2025 — 25/00012
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Mai 2025
N° RG 25/00012 - N° Portalis DB22-W-B7J-SXPB
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCES [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [H] [N] [W] [G] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] comparant
Mme [Y] [X] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : M. [W] [G] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [Y] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 30 mars 2016, moyennant un loyer mensuel de 407,39€ outre 178,91€ de provision sur charges. A la suite du mariage de Mme [Y] [X] avec M. [H] [N] [W] [G], ce dernier est également devenu titulaire du bail.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1653,31€ a été délivré à Mme [Y] [X] et M. [H] [N] [W] [G] le 4 avril 2024.
Devant l'absence de régularisation, la société ANTIN RESIDENCES, par acte du 13 décembre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 17 décembre 2024, a fait assigner Mme [Y] [X] et M. [H] [N] [W] [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [Y] [X] et M. [H] [N] [W] [G] et de tous occupants des lieux de leur chef ;L’autorisation de procéder au transport et à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls de Mme [Y] [X] et M. [H] [N] [W] [G] ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de Mme [Y] [X] et M. [H] [N] [W] [G] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers augmentés des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de Mme [Y] [X] et M. [H] [N] [W] [G] à lui payer la somme de 2800,56€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 6 décembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation solidaire de Mme [Y] [X] et M. [H] [N] [W] [G] à lui payer la somme de 390€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 2772,47€, échéance de janvier 2025 incluse. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire aux défendeurs.
M. [H] [N] [W] [G] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre un supplément en règlement de l’arriéré, soit 800€ par mois au total. Il perçoit un salaire de 2200€, tandis que son épouse est en formation et perçoit 1700€ par mois. Ils ont un enfant à charge.
Mme [Y] [X], régulièrement assignée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d‘impayés le 8 octobre 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 17 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeu