TPX POI JCP FOND, 6 mai 2025 — 24/00430

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025

N° RG 24/00430 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLFI

DEMANDEUR :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Roger LEMONNIER

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [R] [Adresse 2] [Localité 4] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : Me LEMONNIER Copie certifiée conforme à l’original à : M.[R] délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE :

Selon un contrat conclu le 12 septembre 2022, la SCI KANI, représentée par la société CABINET JEAN MICHEL LEFEUVRE, a donné à bail à M. [E] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant un loyer de 410€ par mois, outre 90€ de provision sur charges.

Dans le cadre du dispositif VISALE, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES (ALS) s’est engagée le même jour à garantir le bon remboursement du loyer en qualité de caution et à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion.

Faisant valoir qu’elle a été contrainte d’exécuter son engagement, ALS a, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2023, délivré à M. [E] [R] un commandement de payer la somme de 1800€ au titre de l’arriéré locatif. Cet acte visait la clause résolutoire insérée dans le bail.

N’obtenant pas satisfaction, ALS a, par acte de commissaire de justice du 28 août 2024, assigné M. [E] [R] devant le Juge des Contentieux de la Protection (JCP) du tribunal de proximité de POISSY, aux fins de voir :

- à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ; - à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ; - en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [E] [R] ainsi que de tous occupants et tous biens de son chef et si nécessaire avec le concours de la force publique ; - en toute hypothèse : * condamner M. [E] [R] à payer à ALS la somme de 9352€ au titre de l’arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 26 avril 2023 sur la somme de 1800€ et pour le surplus à compter de l’assignation ; * fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges ; * condamner M. [E] [R] à payer lesdites indemnités d’occupation à ALS, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ; * condamner M. [E] [R] à payer à ALS la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; * dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; * condamner M. [E] [R] aux dépens y compris le coût du commandement de payer.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.

ALS, représentée par son conseil, expose que M. [E] [R] a restitué le logement au propriétaire le 11 septembre 2024. Elle porte le montant de sa créance à la somme de 10380,68€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement au défendeur.

M. [E] [R] comparait en personne et confirme avoir restitué les lieux. Il reconnait le montant de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 250€ par mois pour s’en acquitter auprès d’ALS. Il indique être cordiste en CDI pour un salaire de 1800€ à 1900€. Son nouveau loyer s’élève à 514€ et il a un enfant à charge.

La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du bail

Il ressort des déclarations du demandeur à l’audience, confirmées par M. [E] [R] et l’état des lieux de sortie contradictoirement dressé entre les parties le 11 septembre 2024, que le locataire a restitué le logement à cette date, de sorte que la demande en constat de résiliation du bail devient sans objet, de même que les demandes subséquentes d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

ALS produit un décompte en date du 3 mars 2025 outre une quittance subrogative datée du 27 septembre 2024, lesquels laissent apparaître qu’elle a dû verser à la SCI KANI la somme totale de 10.380,68€ en exécution de son engagement de caution au titre des loyers et charges impayés par M. [E] [R] entre les mois d’octobre 2022 et septembre 2024.

M. [E] [R] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience.

Cette créance n’étant pas sé