TPX POI JCP FOND, 6 mai 2025 — 24/00299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — TPX POI JCP FOND

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND

JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025

N° RG 24/00299 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJNC

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [P] [Adresse 1] [Localité 3] comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [V] [C] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant à l’audience du 04 mars 2025, mais comparant à l’audience du 19 novembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .

Copie exécutoire à : M.[P] Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance rendue le 4 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY a enjoint à M. [V] [C] de régler à M. [H] [P] la somme de 8209,84€ en principal, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision. L’ordonnance a été signifiée à M. [V] [C] le 1er juillet 2024 à étude.

M. [V] [C] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer par courrier reçu au greffe du tribunal de proximité de POISSY le 1er août 2024.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle M. [V] [C] a comparu.

Elle a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle seul M. [H] [P] était comparant. Il explique être garagiste à son compte, que M. [V] [C] lui doit la somme de 8209,84€ au titre de la commande de pièces et d’une intervention facturée sur son véhicule suite à un sinistre. Il précise que M. [V] [C] a été dédommagé par son assurance. Il sollicite en outre le remboursement des frais de procédure qu’il a dû débourser dont 250€ de frais d’huissier.

M. [V] [C], régulièrement avisé de la date de renvoi, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 4 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition :

En application des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile, l'opposition à injonction de payer est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance portant injonction de payer. Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée. L'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance. Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.

En l’espèce, l’ordonnance du 4 juin 2024 a été signifiée à étude à M. [V] [C] par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, et elle comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité par l’article 1413 du code de procédure civile.

Par déclaration au greffe du 1er août 2024, M. [V] [C] a formé opposition à ladite ordonnance.

Par conséquent, son opposition est recevable.

Sur la demande en paiement :

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, M. [H] [P] produit une facture n°23-08-523 en date du 25 août 2023 éditée par la société MICRO GARAGE dont il est le gérant, et adressée à M. [V] [C]. Il produit en outre divers documents attestant de la commande de pièces de véhicule en mai 2023 et d’un dédommagement de M. [V] [C] par son assurance.

M. [V] [C], pourtant régulièrement avisé de la date de renvoi lors de la première audience, n’a pas comparu pour expliquer les motifs de sa contestation de la somme sollicitée à titre principal par M. [H] [P].

Par conséquent, cette somme n’étant pas contestable en l’état au vu des pièces produites par le demandeur et en l’absence de pièces versées aux débats par M. [C], ce dernier sera condamné à verser à M. [H] [P] la somme de 8209,84€.

Sur les demandes accessoires

Les demandes du créancier ayant été accueillies, M. [V] [C] supportera les dépens, étant précisé que M. [H] [P] ne justifie pas de la somme de 250€ de frais d’huissier qu’il déclare avoir déboursés, de sorte qu’ils ne seront à la charge du défendeur que s’ils sont justifiés par la suite et afférents à la présente procédure.

Enfin, il convient de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable l’opposition formée par M. [V] [C] con