TPX SGL JCP REFERES, 21 mai 2025 — 24/00112

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP REFERES

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00112 - N° Portalis DB22-W-B7I-SMLV

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF)

C/

Madame [D] [C] Monsieur [K] [L] [G]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 11] [Localité 8]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2025

DEMANDEUR :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 12] sous le numéro 495 120 008 - dont le siège social est sis [Adresse 7] Représeentée par Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE, avocat du barreau de PARIS, substitué par Maître Mathieu LAMBERT, avocat au barreau de PARIS

d'une part,

DÉFENDEURS :

Madame [D] [C] - demeurant [Adresse 6] Non comparante, ni représentée

Monsieur [K] [C] - demeurant [Adresse 6] Non comparant, ni représenté

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire En présence de [J] [H], auditrice de justice Greffier : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à : Maître Claire-Marie DUBOIS-SPAENLE

1 copie certifiée conforme à : Madame [D] [C] Monsieur [K] [C]

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La VILLE DE [Localité 12], aux droits de laquelle est venu l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE en 2017, a donné à bail à Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C] une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 3], par contrat en date du 9 février 2015, pour un loyer de 372 € et une provision pour charges de 30 € par mois.

Des loyers étant demeurés impayés, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 13 juin 2023, portant sur la somme principale de 23 776,11 €. Ce commandement de payer est resté sans effet.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 septembre 2024, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE a fait assigner Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 13], statuant en référé, aux fins de :

A titre principal :Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;Dire que le sort des meubles et autres objets mobiliers garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;Les condamner solidairement par provision au paiement de la somme de 26 573,32 € correspondant aux loyers et charges impayés au 15 juillet 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;Ordonner la capitalisation des intérêts ;Les condamner in solidum par provision au paiement d’une d'indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer et des charges révisés comme si le bail s’était poursuivi ; A titre subsidiaire :Dire qu’à défaut de respect par les défendeurs des délais de paiement qui pourraient leur être accordés ou d’absence de règlement des loyers et charges à leur échéance contractuelle, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion des lieux pourra être immédiatement poursuivie ; En tout état de cause :Les condamner in solidum à payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;◦Les condamner in solidum aux dépens, qui comprendront, le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la signification et de l’exécution de l’ordonnance à intervenir. L'assignation a été délivrée pour l'audience du 5 décembre 2024.

L’audience du 5 décembre 2024 ayant été annulée, les parties ont été convoquées par le Greffe à l’audience du 25 mars 2025.

A l’audience du 25 mars 2025, l'ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D'ILE DE FRANCE a été représentée par son Conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant qu’une tentative de mise en place d’un échéancier a été effectuée, mais n’a pas été suivie d’effet.

Bien que régulièrement cités par remise de l'assignation en l’étude du commissaire de justice, Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C] n'ont été ni présents, ni représentés.

L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LES CONSEQUENCES DU DEFAUT DE COMPARUTION DES DEFENDEURS :

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de Madame [D] [C] et Monsieur [K] [C], régulièrement cités à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Par ailleurs, en application de l'article 474 du code de procédure civile, l'ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire.

II. SUR LA RECEVABILITE :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines par voie