TPX SGL JCP FOND, 22 mai 2025 — 25/00244

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 25/00244 - N° Portalis DB22-W-B7J-S2E6

Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT

C/

Madame [X] [U] [J] [F]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 5] [Adresse 7] [Localité 6]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, société anonyme d’habitations à loyer modéré, SIRET 572 161 321 00037, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Thérèse PRINSON-MOURLON, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [X] [U] [J] [F], née le 23 février 1977 à DOUALA (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2], comparante, en personne, assistée de Maître Michel NTSAMA, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Maturin PETSOKO, avocat au barreau de PARIS

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER en présence de [G] [M], greffière stagiaire Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Thérèse PRINSON-MOURLON

1 copie certifiée conforme à Madame [X] [U] [J] [F]

RAPPEL DES FAITS

La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a donné à bail à Madame [X] [J] [F] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3]) par contrat du 27 septembre 2019, pour un loyer mensuel de 347,25 euros outre 181,27 euros de provision sur charges.

Des loyers étant demeurés impayés, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Madame [X] [J] [F] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

A l’audience du 10 avril 2025, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail ; d'ordonner l’expulsion de Madame [X] [J] [F] et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique si besoin ; d'ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9.821,29 euros, d’une indemnité mensuelle d’occupation, de la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement de payer ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire. La société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT s'oppose à toute demande de délais, précisant que l'échéancier consenti n'a pas été respecté.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié le 18 février 2025 à l'étude, Madame [X] [J] [F] comparaît en personne et est assistée de son avocat. Par conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la défenderesse sollicite de la juridiction de constater que l'occupation des lieux par sa soeur est une sous-location illicite sans son consentement et celui du bailleur ; d'ordonner l'expulsion des occupants illégaux du logement loué avec le recours à la force publique si nécessaire ; de rejeter les demandes adverses relatives à la résistance abusive et aux frais irrépétibles ; de laisser les dépens à la charge de la partie demanderesse. Madame [X] [J] [F] demande les plus larges délais de 36 mois pour réintégrer les lieux et payer la dette par échéances de 300 euros. Elle précise qu'elle est partie au Canada pour une opportunité professionnelle, que sa soeur a sous-loué les lieux et qu'à son retour elle n'a pas pu réintégrer les lieux occupés, que sa soeur est portée disparue, qu'elle-même vit actuellement dans un hôtel et qu'elle vient de retrouver du travail.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. SUR LA RÉSILIATION :

- sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Yvelines par la voie électronique le 21 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifiée par la loi du 27 juillet 2023.

Par ailleurs, la société SA IMMOBILIERE DU MOULIN VERT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique