TPX SGL JCP REFERES, 21 mai 2025 — 24/00093
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00093 - N° Portalis DB22-W-B7I-SKD4
S.A. d’HLM LOGIREP
C/
Monsieur [R] [E]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR :
Société anonyme d’HLM LOGIREP, venant aux droits de la S.A. d’[Adresse 8], représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 9] sous le numéro 393 542 428 - dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par le cabinet PAUTONNIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître VERGNAUD
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [R] [E], né le 04 mars 1978 à [Localité 6] (Haïti) - demeurant [Adresse 3] Comparant en personne
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire En présence de : Emmanuelle [P], auditrice de justice Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : SELARL PAUTONNIER & ASSOCIES
1 copie certifiée conforme à : Monsieur [R] [E]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LOGIREP a donné à bail à Monsieur [R] [E] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 11], par contrat en date du 18 décembre 2015, pour un loyer de 305,92 € par mois.
Des loyers étant demeurés impayés, la société LOGIREP a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 12 mars 2024, portant sur la somme principale de 1 716,20 €. Ce commandement de payer est resté sans effet.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 juillet 2024, la société LOGIREP a fait assigner Monsieur [R] [E] devant le Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 10], statuant en référé, aux fins de :
Constater l'acquisition de la clause résolutoire ;Prononcer la résiliation du bail ;Ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, au besoin, avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tel garde-meubles au choix de la demanderesse et aux risques et périls du défendeur, sous réserve des dispositions des articles L 433-1, L 433-2 et L 433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;Le condamner par provision au paiement de la somme de 2 383,97 € à titre d’arriéré aux loyers et charges arrêtés à juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;Le condamner par provision au paiement d’une d'indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges révisés comme si le bail s’était poursuivi ;Le condamner à payer la somme de 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;Le condamner aux dépens. L'assignation a été délivrée pour l'audience du 25 mars 2025.
A l’audience du 25 mars 2025, la société LOGIREP a été représentée par son Conseil et a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Bien que régulièrement cité par remise de l'assignation en l’étude du commissaire de justice, Monsieur [R] [E] n'a été ni présent, ni représenté.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2025.
Toutefois, Monsieur [E] s’étant manifesté par la suite et le Conseil de la société LOGIREP étant encore présent dans la salle d’audience, les débats ont été rouverts.
Monsieur [E] ayant indiqué qu’il a effectué des règlements, il a été demandé au Conseil de la société LOGIREP de produire un décompte actualisé pendant le délibéré.
L’ordonnance a de nouveau été mise en délibéré pour être rendue le 21 mai 2025.
En cours de délibéré, le Conseil de la société LOGIREP a donné communication au Greffe ainsi qu’à Monsieur [E] d’un décompte actualisé en date du 9 mai 2025, quittancement de mars 2025 inclus, faisant apparaître un solde débiteur de 2 212,46 €.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RECEVABILITE :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Yvelines par voie dématérialisée le 31 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiées par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023.
Par ailleurs, la société LOGIREP justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives, par courrier daté du 22 mars 2024, reçu le 28 mars 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 31 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. L’action sera donc déclarée recevable.
II. SUR L'ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux