TPX POI JCP REFERES, 6 mai 2025 — 24/00094
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00094 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRI7
DEMANDEUR :
S.A. ANTIN RESIDENCE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR :
M. [X] [H] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparant
Mme [V] [H] [Adresse 8] [Adresse 3] [Localité 5] non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute de la présente ordonnance.
Copie exécutoire à : Me Aude LACROIX Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
La SA [Adresse 7] a donné à bail à M. [X] [H] et Mme [V] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 2 mars 2019, moyennant un loyer mensuel de 522,96€ outre 272€ de provision sur charges. Les parties ont en outre conclu un contrat de location portant sur une place de stationnement n°87 au sous-sol de la Résidences Crystal Park située à la même adresse, par contrat du 2 mai 2019 et avenant du 12 juin 2020, moyennant un loyer mensuel de 40,80€. Enfin, elles ont conclu un second contrat de location portant sur une place de stationnement n°86 au sous-sol de cette même résidence le 9 décembre 2020, moyennant un loyer de 35,42€.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2472,31€ a été délivré à M. [X] [H] et Mme [V] [H] le 24 janvier 2024.
La CAF des Yvelines avait été au préalable saisie de la situation d’impayés le 23 janvier 2024.
Devant l'absence de régularisation, ANTIN RESIDENCES, par acte du 22 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024, a fait assigner M. [X] [H] et Mme [V] [H] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation des trois baux par le jeu des clauses résolutoires, L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [X] [H] et Mme [V] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés pour chaque bail, jusqu’à la libération des lieux,Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [X] [H] et Mme [V] [H] à lui payer la somme de 3597,66€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 8 août 2024, avec intérêts à compter du commandement,La condamnation solidaire de M. [X] [H] et Mme [V] [H] à lui verser 390€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [X] [H] et Mme [V] [H] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.
La société ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, précisant cependant que l’arriéré locatif a été soldé.
M. [X] [H] et Mme [V] [H], régulièrement assignés, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [X] [H] et Mme [V] [H], non-comparants, ayant été régulièrement assignés, il sera statué malgré leur absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 23 janvier 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 24 octobre 2024, soit plus de deux mois avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, chaque bail signé par les parties contient une clau