TPX POI JCP FOND, 6 mai 2025 — 24/00592
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 06 Mai 2025
N° RG 24/00592 - N° Portalis DB22-W-B7I-SPIC
DEMANDEUR :
Société FRANFINANCE VENANT AUX DROITS DE LA STE SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie CARTIER, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
DEFENDEUR :
Madame [V] [C] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Mme Myrtille SURAN Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2025 par Mme Myrtille SURAN, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon une offre acceptée le 16 août 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT, aux droits de laquelle vient la SA FRANFINANCE aux termes d’une fusion par absorption, a consenti à Mme [V] [C] un crédit à la consommation d’un montant de 38112€ remboursable sur 80 mois selon des mensualités de 578,11€, au taux débiteur annuel fixe de 4,45% et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,67%. Selon avenant de réaménagement en date du 27 juillet 2023, les parties ont convenu que la somme de 35708,53€ restant due serait remboursable selon 99 mensualités de 456,60€ à compter du 10 octobre 2023.
Faisant valoir qu’elle avait prononcé la déchéance du terme du prêt après une mise en demeure restée infructueuse, la société FRANFINANCE a, par acte du 22 octobre 2024, assigné Mme [V] [C] devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de POISSY aux fins suivantes : Déclarer sa demande recevable et bien fondée ;Condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 39042,84€ avec intérêts au taux contractuel de 4,45% l’an à valoir sur la somme totale de 36186,16€ et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de la mise en demeure du 3 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement, conformément à l’article L312-39 du code de la consommation ; Condamner Mme [V] [C] à lui payer la somme de 700€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 4 mars 2025, à laquelle la société FRANFINANCE, représentée, a maintenu les termes de son assignation.
Mme [V] [C], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
La décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
À titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, les demandes de « dire et juger », « constater », « déclarer recevable et bien fondée » ne sauraient s’analyser comme des prétentions, hormis les cas prévus par la loi, d’autant plus en l’absence de contestation sur ces points. En conséquence, il ne sera pas statué sur de telles demandes, simple rappel des moyens invoqués.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [V] [C] a été régulièrement assignée à étude, de sorte qu’il sera statué malgré son absence.
Le jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l'action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d’ordre public qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code.
Conformément à l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées en raison de la défaillance de l'emprunteur en matière de crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;- ou le premier incident de paiement non régularisé ; - ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; - ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l’espèce, l’historique du prêt laisse apparaître que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 mai 2023, de sorte que l’action en paiement a été engagée dans le délai légal de deux ans qui était imparti au créancier.
Partant, l'action de la société FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, est recevable.
Sur la demande en paiement
L’article 6 du Code civil dispose qu’on ne peut déroger, par des conventions particulières, a