TPX SGL JCP FOND, 21 mai 2025 — 24/00470
Texte intégral
MINUTE N° N° RG 24/00470 - N° Portalis DB22-W-B7I-SLJD
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Monsieur [T] [J]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 4] [Adresse 6] [Localité 5]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21 Mai 2025
DEMANDEUR:
Société anonyme BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son représentant légal, immatriculée au R.C.S. de [Localité 7] sous le numéro 542 097 902 - dont le siège social est sis [Adresse 2] Représeentée par Maître Sébastien MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marie LEJAL, avocat au barreau de PARIS (même cabinet)
d'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [T], [D], [S] [J], né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Manche - 50) - dernière adresse connue : [Adresse 3] Non comparant, ni représenté
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Catherine LUTEMBACHER, Magistrate à Titre Temporaire En présence de : Emmanuelle [K], auditrice de justice Greffier : Victor ANTONY
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à : Maître Sébastien MENDES-GIL
EXPOSE DU LITIGE :
Le 30 mars 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [T] [J] un prêt personnel d’un montant de 5 000 €, remboursable en 44 mois au taux contractuel de 9,38 %.
Des échéances ont été impayées et Monsieur [J] n'a donné aucune suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le 11 août 2023, l'informant qu'à défaut de régularisation, la déchéance du terme serait prononcée.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a donc prononcé la déchéance du terme et l’a notifiée à Monsieur [J] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 6 septembre 2023.
C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice, en date du 30 août 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a assigné Monsieur [T] [J], en demandant de :
déclarer la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE recevable en ses prétentions ;dire et juger que la déchéance du terme est acquise suivant mise en demeure du 6 septembre 2023 et, à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l'article 1227 ;le condamner à payer la somme de 4 251,60 € avec les intérêts au taux contractuels à compter du 6 septembre 2023 ;à titre subsidiaire, le condamner à payer la somme de 3 271,18 € avec les intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2022 sur le fondement de la répétition de l’indû ;ordonner la capitalisation des intérêts, à compter de l'assignation, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;n'accorder aucun délai de paiement en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;le condamner au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;le condamner aux dépens ;dire qu'il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de plein droit. L'assignation a été délivrée pour l'audience du 25 mars 2025.
A l'audience du 25 mars 2025, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a été représentée par son Conseil qui a réitéré les termes et demandes de l'assignation. Le Magistrat présidant l’audience a soulevé d’office le respect des dispositions du code de la consommation concernant la forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts.
Cité dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, Monsieur [T] [J] n'a été ni présent, ni représenté.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 21 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur :
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, l'absence de [T] [J], régulièrement cité à l'instance, ne fait pas obstacle à ce qu'une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé.
Par ailleurs, en application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement étant en dernier ressort et la citation n'ayant pas été délivrée à personne, il sera rendu par défaut.
Sur les demandes de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE :
Sur la recevabilité des demandes :
Aux termes de l'article R 312-35 du code de la consommation, « Les actions en paiement engagées […] à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans le délai de deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par […] le premier incident de paiement non régularisé […].
En application de l'article 125 du code de procédure civile, la forclusion est un délai pour agir, d'ordre public, dont l'expiration constitue une fin de non recevoir qui doit être relevée d'office.
En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé est en date du 4 mai 2023 et l'assignation a été délivrée le 30 août 2024.
Le délai de deux ans, visé à l'article R 312-35 du code de la consommation, n'étant pas encore expiré au jour de