TPX SGL JCP FOND, 22 mai 2025 — 24/00831

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPX SGL JCP FOND

Texte intégral

MINUTE N° N° RG 24/00831 - N° Portalis DB22-W-B7I-STDC

Société Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS

C/

Madame [S] [E]

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ Juge des contentieux de la protection [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 22 Mai 2025

DEMANDEUR :

Société Entreprise Sociale pour l’Habitat DOMNIS, nouvelle dénomination de la société Entreprise Sociale pour l’Habitat LE FOYER POUR TOUS, société anonyme, inscrite au R.C.S. de PARIS sous le numéro B 592 001 648, dont le siège social est au [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jean-Pierre ANTOINE, avocat au barreau de VERSAILLES

d'une part,

DÉFENDEUR :

Madame [S] [E], demeurant [Adresse 4], non-comparante, ni représentée

d'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Jeanne GARNIER, juge placée auprès de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Versailles, déléguée au tribunal de proximité de Saint-Germain-en-Laye Greffier lors des débats : Thomas BOUMIER en présence de [H] [B], greffière stagiaire Greffier lors de la mise à disposition : Victor ANTONY

Copies délivrées le :

1 copie exécutoire à Maître Jean-Pierre ANTOINE

1 copie certifiée conforme à Madame [S] [E]

RAPPEL DES FAITS

La société Entreprise Sociale pour l'Habitat LE FOYER POUR TOUS, devenue la société Entreprise Sociale pour l'Habitat DOMNIS (ci-après "la société DOMNIS"), a donné à bail à Madame [S] [E] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], à [Localité 6] par contrat du 26 juillet 2004, pour un loyer mensuel de 449,66 euros provisions pour charge comprises.

Des loyers étant demeurés impayés, la société DOMNIS a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elle a ensuite fait assigner Madame [S] [E] le 2 décembre 2024 devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.

Par courrier reçu au greffe de la juridiction le 6 janvier 2025, Madame [S] [E] a fait valoir que par jugement du 5 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE a prononcé la caducité de l'acte introductif d'instance, à savoir l'assignation délivrée par la société DOMNIS à Madame [S] [E] le 10 avril 2024, enregistrée sous le numéro RG 24/63.

A l’audience du 10 avril 2025, la société DOMNIS - représentée par son conseil - demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l’expulsion de Madame [S] [E] avec le concours de la force publique si besoin ; d'ordonner le transport des meubles aux frais de la défenderesse ; et de condamner cette dernière au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 9.657,19 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant le coût du commandement ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Bien que convoquée par acte de commissaire de justice déposé à l'étude, Madame [S] [E] n’est ni présente ni représentée.

Un diagnostic social et financier a été versé au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision est réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.

Il sera par ailleurs observé que les termes dans lesquels se trouve rédigée l'assignation, le fait notamment qu'elle contienne une demande d'indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux et que le loyer soit une créance périodique dont le montant et la périodicité sont déterminés et connus à l'avance par les parties, permettent l'actualisation de sa créance par la demanderesse à l'audience, malgré la non-comparution de la défenderesse.

I. SUR LA RECEVABILITÉ DE LA PROCÉDURE :

Aux termes de l'article 385 du code de procédure civile, "L'instance s'éteint à titre principal par l'effet de la péremption, du désistement d'instance ou de la caducité de la citation. Dans ces cas, la constatation de l'extinction de l'instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance, si l'action n'est pas éteinte par ailleurs".

L'article 468 du même code précise que "Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoye