JCP - CIVIL2, 20 mai 2025 — 24/02821

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02821 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GMTA

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Patricia BUFFON,, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [J] [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. HOIST FINANCE AB VENANT AUX DROITS DE LA SA ONEY BANK (RCS LILLE METROPOLE n°843 407 214) dont le siège social est sis 165 avenue de la Marne - Bâtiment B1 - 59700 MARCQ EN BAROEUL

représentée par la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET, demeurant 140 avenue du Général de Gaulle - 91170 VIRY CHATILLON, avocats au barreau d'ESSONNE, plaidant substituée par Me Patricia BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25, postulant

D'une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [J] [P] , demeurant 19 rue Juliot Curie - 28120 ILLIERS COMBRAY non comparante, ni représentée

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 13 août 2022, la société ONEY BANK a consenti à Madame [P] [J] un crédit personnel d'un montant en capital de 2 018,25 €, remboursable au TEG de 11,90% %, en 9 mensualités de 234,94 €.

Par contrat en date du 30 décembre 2022, la société ONEY BANK a cédé à la société HOIST FINANCE AB un portefeuille de créances, comportant notamment le contrat de crédit conclu avec Madame [P] [J]. Des échéances étant demeurées impayées, la société HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la société ONEY BANK, a fait assigner Madame [P] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2024 et ayant fait l'objet de l'établissement d'un procès-verbal de vaines recherches (article 659 du Code de procédure civile), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 2 150,72 € au titre du crédit, avec intérêts contractuels à compter du 23 mars 2023, date de mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de l'assignation ; -prononcer la capitalisation annuelle des intérêts ;

A titre subsidiaire, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit souscrit ; - condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 2 150,72 € au titre du crédit, avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;

En tout état de cause, - condamner Madame [P] [J] à lui payer la somme de 800,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

Au soutien de sa demande, la société HOIST FINANCE AB fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en Octobre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Madame [P] [J] en demeure le 24 janvier 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 23 mars 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L'affaire a été appelée à l'audience du 04 mars 2025.

La société HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Madame [P] [J] n'est ni présente, ni représentée.

A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consomm