JCP - CIVIL2, 20 mai 2025 — 24/02385

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 24/02385 - N° Portalis DBXV-W-B7I-GLUT

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

Copie certifiée conforme délivrée le : à : [W] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Réputé contradictoire

DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

Société BANQUE POPULAIRE DU VAL DE FRANCE (RCS VERSAILLES n°549 800 373) dont le siège social est sis 9 Avenue Newton - 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me KARM de la SCP MERY - RENDA - KARM - GENIQUE, demeurant 3 Place de la Porte Saint Michel - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35

D'une part,

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [J] demeurant 15 bis avenue Maunoury - 28600 LUISANT non comparant, ni représenté

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 17 juillet 2018, la société BANQUE POPULAIRE – VAL DE FRANCE (ci-après dénommée « société BANQUE POPULAIRE ») a consenti à Monsieur [J] [W] un crédit personnel d'un montant en capital de 20 000,00 €, remboursable au taux débiteur fixe de 4,48% l'an, en 84 mensualités.

Des échéances étant demeurées impayées, la société BANQUE POPULAIRE a fait assigner Monsieur [J] [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice signifié le 05 août 2024 (à étude), aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 10 272,45 € pour solde de l'offre de prêt personnel acceptée le 17 juillet 2018, avec intérêts contractuels au taux de 4,48% à compter du 21 mars 2023 et jusqu'à parfait règlement ; - condamner Monsieur [J] [W] à lui payer la somme de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.

A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de Monsieur [J] [W] à ses obligations contractuelles ;

Au soutien de sa demande, la société BANQUE POPULAIRE fait valoir que les mensualités d'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, le premier incident de paiement non régularisé se situant en Septembre 2022. Du fait de ces impayés, elle a mis Monsieur [J] [W] en demeure le 01 mars 2023 de régler les sommes dues, puis par lettre recommandée en date du 21 mars 2023, elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme, ce qui rend la totalité de la dette exigible.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 décembre 2024, à laquelle elle a été renvoyée à l'audience du 04 mars 2025.

La société BANQUE POPULAIRE, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, et dépose son dossier.

La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d'office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.

Monsieur [J] [W] n'est ni présent, ni représenté.

A l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2025 par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS

Sur le défaut de comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l'espèce.

Sur la demande en paiement

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.

L'article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l'audience du 4 mars 2025.

L'article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les