JCP - CIVIL2, 20 mai 2025 — 23/02380

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JCP - CIVIL2

Texte intégral

N° RG 23/02380 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GDKL

OIP n° 2006/531

Minute : JCP

Copie exécutoire délivrée le : à : SELARL THIBAULT DECHERF, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 47

Copie certifiée conforme délivrée le : à : SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

Juge des Contentieux de la Protection

JUGEMENT Contradictoire

DU 20 Mai 2025

DEMANDEUR(S) :

S.A. INTRUM DBT FINANCE AG (RCS ZUG (SUISSE) CH-100.023.266) dont le siège social est sis ZUG - Industriestrasse 13 C - 6300 SUISSE

représentée par l’ASSOCIATION GICQUEAU - VERGNE, demeurant 4 rue Chalgrin - 75116 PARIS, avocats au barreau de PARIS, plaidant substituée par Me Jane MOOR, demeurant 5 Tertre de la Poissonerie - 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021, postulant

D’une part,

DÉFENDEUR(S) :

Madame [L] [R] veuve [W] née le 12 Mai 1948 à BAILLEAU LE PIN (28120) domiciliée : chez Madame [C] [I], 26 RUE GABRIEL PERI - 28000 CHARTRES représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21

D’autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART

En présence de : Lucie COUQUELET, auditrice de justice et François MATHET, conciliateur de justice lors des débats

Greffier: Karine SZEREDA

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 04 Mars 2025 et mise en délibéré au 20 Mai 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.

* * *

EXPOSE DU LITIGE   Selon offre préalable acceptée le 15 janvier 2003, la société SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [W] [L] un prêt personnel d'un montant en capital de 4.600 €, remboursable au taux d’intérêt conventionnel annuel de 6,10 %, en 36 mensualités de 140,14 € hors assurance.

Des échéances étant demeurées impayées, la société SOGEFINANCEMENT a, par requête en date du 19 juin 2006, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres aux fins d’obtenir la condamnation de Madame [W] [L] au paiement de sa créance.

Suivant ordonnance d’injonction de payer en date du 08 novembre 2006 rendue par le Vice-Président chargé du Tribunal d’instance de Chartres, Madame [W] [L] a été condamnée à payer à la société SOGEFINANCEMENT la somme de 858,79 € en principal, avec intérêts au taux contractuel de 6,10 % à compter du 18 mai 2006, outre 66,11 € d’indemnité légale, 65,89 € de frais de sommation et 19,14 € de frais de dépôt de requête.

La décision a été signifiée à Madame [W] [L] avec commandement de payer par acte d’Huissier de justice le 04 avril 2007 (signification à étude).

Le 17 mars 2017, la société SOGEFINANCEMENT a cédé sa créance détenue à l’égard de Madame [W] [L] à la Société INTRUM DEBT FINANCE AG. Cette cession de créance a été signifiée à Madame [W] [L] par acte d’huissier de justice du 15 février 2018, avec commandement de payer aux fins de saisie-vente (procès-verbal de vaines recherches – Article 659 du Code de procédure civile).

Par acte d’huissier de justice en date du 29 mars 2023 (à étude), la Société INTRUM DEBT FINANCE AG a fait itératif commandement de payer à Madame [W] [L] aux fins de saisie-vente, et le 11 avril 2023, une saisie-attribution a été effectuée, dénoncée par voie d’huissier de Justice à Madame [W] [L] le 14 avril 2023 (à étude).

Par acte du 11 mai 2023, Madame [W] [L] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Chartres, aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution du 11 avril 2023, et par courrier en date du 09 mai 2023, elle a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance en injonction de payer du 08 novembre 2006. Cette opposition a été reçue au greffe le 12 mai 2023, et enregistrée le 24 mai 2023.

Par jugement en date du 08 septembre 2023, le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Chartres a débouté Madame [W] [L] de sa demande de nullité de la saisie attribution en raison de la prescription du titre exécutoire, ainsi que de ses demandes subséquentes de mainlevée de la saisie-attribution, des restitution des sommes saisies et de condamnation de la Société INTRUM DEBT FINANCE AG au frais de la saisie-attribution.

Les parties ont été régulièrement convoquées par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 18 juin 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 01 octobre 2024, puis à celle du 04 mars 2025 où elle a été retenue.

La Société INTRUM DEBT FINANCE AG, représentée par son avocat, sollicite :

À titre principal, le constat de l’irrecevabilité de l’opposition formée par Madame [W] [L], le débouté de l’ensemble de ses demandes, la confirmation de l’ordonnance d’injonction de payer du 08 novembre 2007 et en conséquence la condamnation de Madame [W] [L]