1ere chambre JEX, 12 mai 2025 — 24/00843

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ere chambre JEX

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]

Affaire : N° RG 24/00843 - N° Portalis DBXO-W-B7I-CZZ4

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION 12 Mai 2025

Composition lors des débats et du délibéré

Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution

Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,

Débats en audience publique le 14 Avril 2025

Délibéré au 6 mai 2025 prorogé au 12 mai 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [Z], né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Pierre-emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC

DEFENDERESSE

S.A.R.L. BDM PISCINE CREATION LOISIR, immatriculée au RCS [Localité 5] N° 530 959 790, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal agissant en cette qualité audit siège

représentée par Maître David LARRAT, avocat au barreau de BERGERAC

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE

Par ordonnance en date du 12 juillet 2024 revêtue de la formule exécutoire le 16 juillet 2024, le juge de l’exécution de [Localité 5] a fait droit à la requête de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR et a autorisé cette dernière à procéder, en garantie de la somme de 18 599,49 euros à une saisie conservatoire, entre les mains de tout établissement bancaire, sur les sommes d’argent détenues par Monsieur [X] [Z].

Par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2024, la société BDM PISCINE CREATION LOISIR a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance, en vertu de l’ordonnance précitée, entre les mains du CREDIT AGRICOLE NORD MIDI PYRENEES, agence de [Localité 6] (46) à hauteur de 18 837,38 euros sur les comptes détenus par Monsieur [X] [Z] qui s’est avérée fructueuse avec un disponible saisissable de 87 555,35 euros.

Le 10 septembre 2024, Monsieur [X] [Z] s’est vu dénoncer cette saisie avec signification de l’ordonnance du 12 juillet 2024.

Par acte de commissaire de justice du 18 septembre 2024, Monsieur [X] [Z] a fait assigner la SARL BDM PISCINE CREATION LOISIR devant le juge de l’exécution de [Localité 5] et a présenté les demandes suivantes : Ordonner la mainlevée immédiate de la saisie attribution pratiquée le 4 septembre 2024,Condamner la société BDM PISCINE CREATION LOISIR à lui payer la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société BDM PISCINE CREATION LOISIR aux entiers dépens de l’instanceDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. La société BDM PISCINE CREATION LOISIR a constitué avocat.

L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024, puis, après deux renvois, retenue à celle du 14 avril 2025 à l’occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.

Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [X] [Z] a maintenu ses demandes initiales en rajoutant de débouter le défendeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.

Au soutien, il fait valoir que : - les conditions pour autoriser une saisie conservatoire ne sont pas réunies ; - sur la créance fondée en son principe, il a payé la facture n°FA00000267 du 5 juillet 2023 de la société BDM PISCINE CREATION LOISIR au titre de la construction d’une piscine d’un montant de 26 982,72 euros comme suit : un premier chèque de ce montant qui a été perdu par la société ; après opposition, un second chèque est émis mais sans date que la société n’a donc pas pu encaisser ; par virement bancaire le 8 janvier 2024 sur le RIB transmis par la société ; sauf que le RIB ainsi transmis par la société BDM PISCINE CREATION LOISIR aurait été falsifié en amont de sa réception, ne correspondait donc pas à son compte bancaire de telle sorte que les fonds de 26 982,72 euros qu’il a virés ont été détournés, raison pour laquelle sa femme, Mme [F], a déposé plainte ; - ce paiement de bonne foi sur un RIB falsifié est libératoire de sorte qu’il n’existe aucune créance paraissant fondée en son principe ; - sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance, dans sa requête initiale, la société BDM PISCINE CREATION LOISIR n’en a pas démontré puisqu’elle s’est seulement contentée de prétendre que l’engagement d’une action au fond allait compromettre le paiement ; sauf que cette crainte ne constitue nullement une menace ; qu’il rappelle que les fonds ne sont pas parvenus à la société BDM PISCINE CREATION LOISIR par des circonstances irrésistibles et extérieures à sa volonté rappelant l’existence des deux chèques, le virement sur un faux RIB ; qu’il a versé la somme de 8383,23 euros à la société BDM PISCINE CREATION LOISIR « à réception d’une partie des fonds détournés au préjudice » de cette dernière.

Aux termes de ses conclusions, la société BDM PISCINE CREATION LOISIR présente les demandes reconventionnelles suivantes : Débouter Monsieur [X] [Z] de l’intégralité de ses demandes,Le condamner à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile