1ere chambre JEX, 19 mai 2025 — 24/01083
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]
Affaire : N° RG 24/01083 - N° Portalis DBXO-W-B7I-C23Z
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION 19 Mai 2025
Composition lors des débats et du délibéré
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
Débats en audience publique le 14 Avril 2025 Délibéré au 19 Mai 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [G] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Alain CHARBIT, avocat au barreau de BERGERAC
DEFENDEUR
Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Thierry MIRIEU-DE-LABARRE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 05 décembre 2024, Madame [N] [D] née [G] a assigné Monsieur [R] [G] devant le juge de l'exécution de [Localité 2] et présente les demandes suivantes : - à titre principal, juger que dans un conflit de nature familiale, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile ; - inscrire la somme de 10 000 euros et tous les dépens en frais privilège de partage à intervenir ; - à titre subsidiaire, lui accorder l'aménagement du paiement de la somme de 10 000 euros : 1- prélever ladite somme sur celle placée sous séquestre, détenue par l'office notarial instrumentaire ; 2- prélever la condamnation prononcée sous visa de l'article 700 du CPC sur les comptes ouverts à la caisse d'épargne en attente de répartitions sous les références : a) caisse Epargne CCP n°1335 00301 b) compte épargne n°04003185451
Monsieur [R] [G] a constitué avocat le 11 décembre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 janvier 2025, puis, après renvoi, retenue à celle du 10 mars 2025 à l'occasion de laquelle les parties sont représentées par leur conseil respectif.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [N] [D] née [G] a soulevé l'incompétence du juge de l'exécution in limine litis au visa des articles 73 et suivantes du code de procédure civile, de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023 n°2023-1068 QPC, de l'article 62 de la constitution, de l'article 82-1 du code de procédure civile et l'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire. Elle demande ainsi au juge de l'exécution de renvoyer l'affaire à la mise en état. Sur le fond, elle maintient ses demandes initiales et y rajoute les suivantes en ces termes: - «EN TOUT ETAT DE CAUSE, - débouter le défendeur de sa demande de 10 000 réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -juger que Madame [D] recevable et bien fondée en son action visant à l'aménagement de sa condamnation, - débouter Monsieur [G] de sa réclamation de 20 000 au titre de procédure abusive ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21/01/2025, Monsieur [R] [G] présente les demandes reconventionnelles suivantes : - lui donner acte de ce qu'il s'en remet à justice quant à l'exception d'incompétence soulevée; - condamner néanmoins Madame [D] à 5000 euros de dommage et intérêt pour procédure abusive, et 5000 euros sur le fondement de l'article 700; - ordonner par mention manuscrite ou par décision le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Bergerac statuant au fond; - déclarer Madame [D] irrecevable et malfondée en toutes ses demandes, fins et conclusions; - l'en débouter; - reconventionnellement : - condamner Madame [D] à lui payer : * 20 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée * 10 000€ sur le fondement de l'article 700 * ainsi qu'aux dépens de la présente instance - la condamner en tous les dépens.
Par jugement en date du 26 mars 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats au regard « de l'avis n°15007 de la cour de cassation rendu le 13 mars 2025 aux termes duquel « le juge de l'exécution demeure compétent, dans les limites de la décision du conseil constitutionnel du 17 novembre 2023, en application de l'article L.213-6, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction résultant de cette décision, pour connaître des contestations des mesures d'exécution forcée mobilière.... » afin de permettre aux parties de conclure, les demandes et les dépens étant réservés.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 14 avril 2025 à l'occasion de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats.
Aux termes de ses conclusions, Madame [N] [G] épouse [W] a présenté les demandes suivants ainsi libellées :
«IN LIMINE LITIS - se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire, - renvoyer l'affaire à la mise en état, SUR LE FOND Principalement - juger que dans un conflit de nature familiale, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du CPC, - inscrire la somme de 10 000 euros et tous les dépens en frais et privilège de partage à intervenir.
Subsidiairement, - accorder à Madame [D] l'aménagement du paiement de la somme de 10 000 euros: 1- prélever ladite somme sur celle placée sous séquestre détenue