Référé Civil TJ, 22 mai 2025 — 24/00183
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 22] Référés Civils Minute n°2025/76 N°RG 9.N° RG 24/00183 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DS2I CIV
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 MAI 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS : Monsieur [F] [B] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 20] demeurant [Adresse 11] représenté par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
Madame [S] [Y] épouse [B] née le [Date naissance 7] 1961 à [Localité 21], demeurant [Adresse 11] représentée par Maître Martial GAGNEUX de l’ASSOCIATION MARTIAL GAGNEUX FANNY CARA, avocats au barreau de SARREGUEMINES
DÉFENDERESSE : S.A.S. [E] [Localité 14] dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Armand HENNARD, avocat au barreau de SARREGUEMINES
SIÉGEANT :
Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,
Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,présente lors des débats et Madame Selma DURSUN présente lors du prononcé de l’Ordonnance
DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025
ORDONNANCE : Contradictoire, En premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 MAI 2025, Par Madame Anne KLEIN, Présidente,
Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Selma DURSUN, Greffière,
Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
EXPOSE DU LITIGE:
Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 12].
La SASU [E] [Localité 14] dont le dirigeant est Monsieur [O] [E] exploite une activité de vente, découpe, sciage, rabotage de bois, prestations de manoeuvres agricole. Son siège et lieu d’exploitation est situé [Adresse 6].
Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] se plaignent de nuisances sonores et olfactives générées par l’activité de la SASU [E] [Localité 14].
Une enquête pénale a été diligentée à la suite de plaintes déposées par chacune des parties. Elle a fait l’objet d’un classement sans suite le 14 juin 2024.
Le 12 avril 2024, le conciliateur de justice saisi par Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] a constaté l’échec de la tentative de conciliation.
Par acte signifié à personne morale en date du 11 septembre 2024, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] ont fait citer la SASU [E] [Localité 14] devant le juge des référés, au visa des articles 651 du code civil et 834 du code de procédure civile aux fins d’ordonner à la défenderesse, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de cesser d’exercer son activité professionnelle à son siège, au sis [Adresse 5] et de respecter la convention signée avec la mairie d’[Localité 17] en date du 21 mars 2023 et exercer son activité professionnelle sur le terrain communal mis à sa disposition au lieu-dit “[Localité 16]” à [Localité 17] . Ils sollicitent également la condamnation de la Monsieur [E] à leur payer les sommes de 6.000 euros à titre de provision sur les dommages et intérêts et de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 17 octobre 2024 a fait l’objet de renvois contradictoires pour être finalement retenue à l’audience du 03 avril 2025.
A cette audience, Monsieur [F] [B] et Madame [S] [B] née [Y] ont comparu, assistés par leur conseil qui a été entendu en sa plaidoirie et a sollicité le bénfice de ses écritures du 06 février 2025, par lesquelles les demandeurs réitèrent les termes de leur assignation.
Ils exposent que Monsieur [O] [E] a repris son activité d’auto-entrepreneur en février 2023 avant de créer sa société en avril 2024, qu’en date du 17 mars 2023, il avait signé une convention avec la mairie qui met à sa disposition un terrain communal exentré du village que toutefois, malgré cette convention et la tentative de conciliation, celui-ci persiste à exercer son activité sur un terrain à proximité des habitations et notamment de leur domicile.
Ils affirment subir quotidiennement et de manière quasi-continue du bruit à un niveau sonore très élevé généré par les machines utilisées pour couper le bois, les tracteurs, remorques et camions qui le transportent ainsi que des nuisances olfactives du fait de l’odeur se dégageant des sciures de bois. Ils se plaignent en outre de poussières volatiles se dégageant lors de la découpe.
Ils affirment ne plus pouvoir profiter de leur terrasse et subir ces désagréments y compris à l’intérieur de la maison ce qui est dommageable pour leur santé, ayant développé tous les deux un syndrome dépressif majeur.
Ils ajoutent que cette situation a également un impact sur la vie professionnelle de Madame [S] [N] qui a démissionné de ses fonctions de 1ère adjointe au maire, souffrant de l’absence de soutien de ce dernier et que leurs enfants ont été contraints de limiter leurs vis