Référé Civil TJ, 15 mai 2025 — 24/00148

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] Référés Civils Minute n°59/2025 N°RG 9.N° RG 24/00148 - N° Portalis DBZK-W-B7I-DSND CIV

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 MAI 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

DEMANDEURS : Monsieur [U] [X] né le 26 Juin 1942 à [Localité 9] ( ITALIE), demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES

Madame [P] [G] née le 11 Avril 0194 à [Localité 8] (ITALIE), demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Armand HENNARD de la SCP ODENHEIMER ET HENNARD, avocats au barreau de SARREGUEMINES

DÉFENDERESSES : S.A.S. HABITAT CONFORT DE L’EST dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Ayse BAYRAM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

S.A.S. ITAL’CONCEPT dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Isabelle METZGER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

SIÉGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES,

Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Greffière, présent lors des débats et du prononcé de l’Ordonnance

DÉBATS à l’audience publique du 03 AVRIL 2025

ORDONNANCE : Contradictoire, En premier ressort,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 MAI 2025, Par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signée par Madame Anne KLEIN, Présidente, et par Madame Betty SCHWARTZ, Greffière,

Nous, Anne KLEIN, Présidente du Tribunal judiciaire de SARREGUEMINES, juge des référés, avons rendu l’ordonnance ci-après :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] sont propriétaires depuis 2021 d'une maison a usage d’habitation située [Adresse 6].

Selon facture N°0016/22 du 20 octobre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux d’électricité à la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST dans leur domicile précité pour un montant de 16.775 euros.

Selon facture N°0018/22 du 20 novembre 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux de chauffage sanitaire à la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST dans leur domicile précité pour un montant de 6.873,69 euros.

Selon bon de commande n° 20230726 acceptée le 31 juillet 2023, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont confié des travaux de plâtrerie, peinture et parquet et carrelage à la SAS ITAL’CONCEPT dans leur domicile précité pour un montant de 44.396 euros.

Selon rapport du 5 février 2025, la SAS GROUPE EXPERT EN BATIMENT, a réalisé une expertise technique des travaux au terme duquel elle conclut au fait que les travaux réalisés par les deux sociétés ne respectent pas les règles de l’art, que leur état d’inachèvement empêchent les époux [X] de jouir de leur bien et que les montants encaissés sont supérieurs au travaux effectivement réalisés.

En l’absence de résolution amiable, Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G] ont par acte extra-judiciaire respectivement signifiés le 5 et le 6 août 2024, fait citer SAS ITAL’CONCEPT et la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Sarreguemines, statuant en référé, sur le fondement de l’article 145 du code civil aux termes de laquelle ils demandent au juge de : - Ordonner une expertise technique avec mission habituelle, - Réserver frais et dépens, - Déclarer l’ordonnance à intervenir exécutoire par provision.

L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 19 septembre 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. Elle a été retenue à l’audience du 3 avril 2025.

A cette audience Monsieur [U] [X] et Madame [P] [X] née [G], représentés par leur avocat, s’en sont remis à leurs conclusions du 5 février 2025 par lesquelles ils maintiennent leurs demandes initiales et demandent au juge de rejeter les demandes reconventionnelles formulées par les défenderesses.

S’agissant de la prestation de la SAS HABITAT CONFORT DE L’EST, ils font valoir que les travaux n'ont pas été entièrement réalisés : qu'il manque des prises et lumières ; que des câbles sont laissés en l’état ; que d’autres câbles n’ont pas été posés ; que dans le garage, l’ancienne installation a été laissée sur place ; que le tableau électrique n’est pas achevé (absence de capot, absence d’indication au niveau des différentes prises et protection) ; que des boites de dérivation posées ne sont pas conformes à la norme NF E15-031.

S’agissant des travaux de la SAS ITAL’CONCEPT, ils font valoir qu’au niveau des sanitaires, la mise en oeuvre des tuiles de recouvrement n’est pas conforme aux règles de l’art ; que la porte de douche n’est pas correctement posée et présente un défaut d’étanchéité en raison d’une différence de niveau sur le mur ; que le bac de douche ne correspond pas à la demande et qu’il est mal posé, (désaffleurement de plus de 4 mm au niveau de l’entrée de la douche), que l’arrivée d'eau de la machine à laver n’a pas été réalisée et que l’évacuation d’eau est installée à proximite d'une prise de courant ; qu’il y a des problèmes de finitions et de découpes des joints de silicone ; que