1ère Ch. Cab. 1, 15 mai 2025 — 25/00340

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère Ch. Cab. 1

Texte intégral

COUR D'APPEL DE METZ

TRIBUNAL JUDICIAIRE Selon la procédure DE [Localité 5] accélérée au fond

Minute n° 2025/15

1ère Chambre Civile

I. N° RG 25/00340 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DV42

JUGEMENT DU 15 MAI 2025

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE DE [Localité 4] A [Adresse 2] représenté par son syndic l’ AGENCE IMMOBILIERE DE L’EST LORRAIN, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES,

DEFENDERESSE

S.C.I. MY KHANG, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

SIEGEANT :

Président : Madame Anne KLEIN, Présidente

Greffier : Madame Betty SCHWARTZ, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé du jugement

DEBATS : 03 avril 2025

JUGEMENT : Réputé contradictoire, et en premier ressort

prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par Madame Anne KLEIN, Présidente,

Signé par Madame Anne KLEIN, Présidente et par Madame Betty SCHWARTZ, Cadre greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

La SCI MY KHANG est propriétaire d’un appartement dans la résidence DE GUISE A [Adresse 2].

Par acte extra-judiciaire signifié en date du 11 août 2023, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DE GUISE A [Adresse 2], pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, a fait assigner la SCI MY KHANG devant le président du tribunal judiciaire de Sarreguemines statuant en procédure accélérée au fond aux fins de : - condamner la SCI MY KHANG à verser au Syndicat des copropriétaires la résidence DE GUISE A [Adresse 2], la somme de 5.494,62 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la sommation du 27 novembre 2024, - la condamner au paiement de la somme de 3.500 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - la condamner à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - la condamner au paiement de tous les frais et dépens, - ordonner l’exécuttion provisoire de la décision à intervenir. L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 3 avril 2025, lors de laquelle elle a été retenue.

A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de la résidence DE [Localité 4] A [Adresse 2] pris en la personne de son syndic l’AGENCE IMMOBILIERE L’EST LORRAIN, représenté par son conseil, a réitéré les demandes formées dans l’assignation. Il fait valoir que la défenderesse ne règle pas ses charges de copropriété et ne donne pas suite aux appels de fond et que ses tentatives amiables sont restées vaines.

La SCI MY KHANG, citée conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile , n’a pas comparu ni personne en son nom.

La décision a été fixée au 15 mai 2025 et rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement des charges de copropriété

Il ressort des dispositions des articles 10, 14-1 et 14-2 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis que les copropriétaires doivent participer aux charges des services collectifs et sont en cela tenus de verser au syndicat des provisions égales au quart du budget voté en assemblée générale des copropriétaires, qui détermine également les modalités d’exigibilité des provisions.

Les copropriétaires peuvent être tenus d’alimenter un fonds de travaux par une cotisation annuelle selon les mêmes modalités que celles décidées par l’assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel (article 14-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965).

Enfin sont imputables au copropriétaire les frais exposés par le syndicat notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque, à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes de huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur (article 10-1 de la même loi). Ces frais ne sont nécessaires que s’ils excèdent la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire défaillant.

En l’espèce, il résulte des débats et des pièces justificatives produites, à savoir : Le relevé de compte de la SCI MY KHANG du 1er octobre 2023 au 22 novembre 2024, pour un montant de 4.756,65 euros,Le décompte des charges de copropriété du 30 septembre 2020 au 30 septembre 2025,Le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des copropriétaires de la la résidence DE GUISE A [Adresse 2] des 10 mars 2020, 12 avril 2021, 24