Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 25/00732

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — Ctx Gen JCP

Texte intégral

Min N° 25/00474 N° RG 25/00732 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3B7

S.A. 3F SEINE ET MARNE

C/ Mme [I] [C]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 14 mai 2025

DEMANDERESSE :

S.A. 3F SEINE ET MARNE [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

Madame [I] [C] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine

DÉBATS :

Audience publique du : 12 mars 2025

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Hela KACEM

Copie délivrée le : à : Madame [I] [C]

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 21 décembre 2009, ayant pris effet le 17 décembre 2009, la S.A. [Adresse 5] a donné à bail à M. [O] [W] et Mme [I] [C] épouse [W] un logement, son parking et son jardin situés [Adresse 1] à [Localité 7] pour un loyer mensuel initial de 398,25 euros s'agissant du logement, de 46,27 euros s'agissant du parking et de 20,57 euros s'agissant du jardin, outre un dépôt de garantie de 398,25 euros.

Par jugement du 08 octobre 2014, le divorce de M. [O] [W] et Mme [I] [C] a été prononcée, cette dernière fixant sa résidence dans le domicile donné à bail.

Invoquant des échéances impayées, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, venant aux droits de la S.A. [Adresse 5], a, par acte de commissaire de justice du 28 mars 2024, fait signifier à Mme [I] [C] un commandement d’avoir à payer la somme de 3 615,10 euros, dont 3 464,20 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 25 mars 2024.

Par acte de commissaire de justice du 10 janvier 2025, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE a fait assigner Mme [I] [C] à l’audience du 12 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et, subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail ; - ordonner l'expulsion de Mme [I] [C] et de tous occupants de son chef des lieux concernés, au besoin avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique, et d'un serrurier ; - dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-0 à R. 433-7, R. 441-1, R. 442-1 et R. 451-1 à R. 451-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme en principal de 7 554,53 euros, due pour les causes énoncées, avéc intérêts de droit à compter de la date du commandement, ainsi qu'au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu'au point de départ de l'indemnité d'occupation ; condamner Mme [I] [C] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale aux loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter de la résiliation du bail jusqu'à la reprise effective des lieux ; - condamner Mme [I] [C] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2024.

Lors de l'audience du 12 mars 2025, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette locative à 8 263,17 euros selon décompte arrêté au 03 mars 2025, échéance de février 2025 incluse. Elle indique accepter la mise en place de délais de paiement des délais de paiement.

Mme [I] [C], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative. Décrivant ses ressources et charges, elle sollicite de plus larges délais de paiement et propose d'apurer la dette à concurrence de 50 euros par mois en plus des loyers et charges. Elle s'oppose à la demande d'expulsion et sollicite ainsi la suspension de la clause résolutoire.

À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la recevabilité de la demande en résiliation

En application de l'article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres que les sociétés civiles constituées exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou prononcé de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement.

En l’espèce, la S.A. 3F SEINE-ET-MARNE justifie avoir saisi la CAF de la situation d'impayé de Mme [I] [C] par courrier recommandé avec avis de réception délivré le 02 février 2022, soit plus de deux mois avant l'assignation du 10 janvier 2025.

Aux termes de l'article 24 III et IV