2e chambre Section 2, 23 mai 2025 — 20/03576
Texte intégral
- N° RG 20/03576 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 26]
2ème chambre - section 2 Contentieux
N° RG 20/03576 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY Minute n° 25/91
JUGEMENT du 23 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDEUR
Monsieur [P] [H] [O] [Adresse 2] [Adresse 29] [Localité 5] représenté par Me Blandine ARENTS, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE
Madame [N] [V] [B] [Adresse 7] [Localité 5] représentée par Me Dominique DENOBILI-BARLIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Alain THIBAULT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge Assesseur : Madame Laura GIRAUDEL, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Cécile VISBECQ, Juge Assesseurs : Madame Laura GIRAUDEL, Juge Mme Marion MEZZETTA, Juge
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
- N° RG 20/03576 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CCAAY DÉBATS A l'audience publique du 28 mars 2025.
JUGEMENT - contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Cécile VISBECQ, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
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Monsieur [P] [H] [O] et Madame [N] [B], ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1987 à [Localité 28], sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Par acte notarié du 15 mai 1998 reçu par Maître [G] [F], notaire à [Localité 18] (Seine et Marne), ils ont acquis une maison d’habitation située à [Adresse 24], cadastrée section AE n°[Cadastre 1], pour une contenance de 8a 34ca, ainsi que le meubles meublants, au prix de 1.200.000 francs, financé au moyen d’un prêt souscrit auprès de la [10] [Localité 27] à hauteur de 795.000 francs sur 20 ans, au taux d’intérêt de 6,740%, et le solde au moyen de deniers personnels.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 20 décembre 2002, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Meaux a, entre autres dispositions : - attribué la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit à l’épouse comme complément de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et - donné acte à l’époux de ce qu’il continuerait à rembourser le prêt immobilier pour le compte de la communauté.
Par acte d’huissier de justice du 13 janvier 2003, Madame [B] a fait assigner Monsieur [O] en divorce pour faute.
Par jugement du Tribunal de Grande Instance de MEAUX en date du 20 mai 2005, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Monsieur [O] et de Madame [B] aux torts partagés et a notamment condamné Monsieur [O] à payer à son épouse une prestation compensatoire de 38.000 € et débouté ce dernier de sa demande tendant à se voir attribuer préférentiellement le bien immobilier.
Le jugement de divorce est devenu définitif et a été transcrit en marge des actes d’état civil le 22 novembre 2005.
Maître [E] [X] a été désigné aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial.
Un procès-verbal de difficulté a été dressé le 7 décembre 2007.
Par exploit d’huissier du 15 juillet 2008, Monsieur [O] a fait assigner Madame [B] devant le tribunal de grande instance de Meaux aux fins de trancher les points relatifs à la liquidation du régime matrimonial.
Selon ordonnance de mise en état du 23 mars 2010, Monsieur [O] a été débouté de sa demande de désignation d’un expert à fin de valorisation de la maison et condamné à verser à Madame [B] la somme de 1 000 € par application de l’article 700 du CPC.
Par jugement en date du 13 octobre 2011, le tribunal de grande instance de Meaux a statué comme suit : « - ordonne l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de de Monsieur [O] et de Madame [B], - désigne Maître [E] [X] pour y procéder, - fixé à 305.000 € la valeur actuelle de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 25] (77), - dit que Madame [B] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité de jouissance exclusive de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 25] (77), à compter du 27 octobre 2005 et aussi longtemps qu’elle aura de cet immeuble (jusqu’au partage) une jouissance exclusive, - fixe comme suit le montant mensuel de cette indemnité de jouissance exclusive : • 1.179,96 € en 2005 • 1.190,50 € en 2006 • 1.207,59 € en 2007 • 1.229,48 € en 2008 • 1.257,04 € en 2009 • 1.258,21 € en 2010 • 1.278,29 € en 2011 - dit que les indemnités de jouissance exclusive échues à septembre 2011 porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit que devra être comptabilisé dans