Ctx Gen JCP, 14 mai 2025 — 25/00580
Texte intégral
Min N° 25/00471 N° RG 25/00580 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2YM
S.A. ADOMA
C/ M. [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. ADOMA [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K] [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur LEUTHEREAU Noel, Juge Greffier : Mme DEMILLY Florine
DÉBATS :
Audience publique du : 12 mars 2025
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Laurence LEMOINE
Copie délivrée le : à : Monsieur [X] [K]
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 29 août 2023, ayant pris effet rétroactivement au 30 août 2023, la S.A.E.M. ADOMA a consenti à M. [X] [K] un contrat de résidence portant sur logement situé logement n° E031, [Adresse 11], à [Localité 10], pour une redevance mensuelle initiale de 407,59 euros assimilable aux loyers et charges et 33,50 euros correspondants aux prestations obligatoires.
Par acte de commissaire de justice du 04 décembre 2024, la S.A.E.M. ADOMA a mis en demeure M. [X] [K] de lui payer la somme de 3 418,64 euros sous huit jours, à défaut de quoi le contrat de résidence serait résilié de plein droit un mois un mois après l’expiration dudit délai.
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la S.A.E.M. ADOMA a fait assigner M. [X] [K] à l’audience du 12 mars 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Meaux, aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de résidence au 05 janvier 2025 et subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; - ordonner l'expulsion sans délai de M. [X] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; - l'autoriser à faire transporter, si besoin, après le départ volontaire ou l'expulsion de l'occupant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meuble de son choix, aux risques et périls de l'occupant et à défaut de toute valeur vénale à procéder à leur destruction ; - condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 4 141,49 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure ; - condamner M. [X] [K] à lui payer une indemnité d'occupation, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire, égale au montant de la redevance mensuelle due avec application de l'actualisation prévue au contrat, et ce jusqu'à la date de libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ou un procès-verbal d'expulsion ; - condamner M. [X] [K] à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris notamment les frais de signification de la mise en demeure, de l'assignation, de la signification du jugement et de ses suites.
À l'audience du 12 mars 2025, la S.A.E.M. ADOMA, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de l'acte introductif d'instance maintenant sa demande au titre de la dette locative à 3 927,58 euros selon décompte arrêté au 26 février 2025, échéance de janvier 2025 incluse.
M. [X] [K] ne comparait pas ni n'est représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la qualification de la décision et la non-comparution du défendeur
En application de l'article 456,86 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.
L’article 472 du même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, bien que régulièrement assigné à étude par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, M. [X] [K] n'a pas comparu ni n'était représenté lors de l'audience du 12 mars 2025. La présente décision étant susceptible d'appel, elle sera dès lors réputée contradictoire.
Par ailleurs, en l'absence du défendeur lors de la dernière audience, il sera fait application des dispositions de l'article 472 qui précède.
2. Sur la résiliation du contrat de résidence
À titre liminaire, il convient de rappeler que le contrat liant les parties est un contrat de résidence soumis à l'article [7] 633-2 et R. 633-3 du code de la construction et de l'habitation. Les logements-foyers sont exclus du champ d'application de la loi du 6 juillet 1989 conformément à son article 40.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes des articles L. 6