Juge Libertés Détention, 26 mai 2025 — 25/00712

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — Juge Libertés Détention

Texte intégral

- N° RG 25/00712 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── [Adresse 7]

ORDONNANCE statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète

Dossier N° RG 25/00712 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KS - Mme [L] [V] Ordonnance du 26 mai 2025 Minute n° 25/00338

AUTEUR DE LA SAISINE :

Monsieur le préfet de SEINE-ET-MARNE, en sa qualité de représentant de l’Etat dans ce département agissant par monsieur [Y] [H], sous-préfet, directeur de cabinet élisant domicile : [Adresse 4],

non comparant, ni représenté.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :

Mme [L] [V] née le 25 Juin 1991 à , demeurant [Adresse 2] en hospitalisation complète depuis le 19/05/2025 au centre hospitalier de [Localité 6], sans son consentement, pour des soins psychiatriques décidés par le préfet de Seine-et-Marne. comparante, assistée de Me Jean-françois GREZE, avocat au barreau de Meaux, commis d’office par le bâtonnier,

PARTIE JOINTE : Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, ayant domicile élu au palais de justice de Meaux : [Adresse 3]

absent à l’audience ayant fourni un avis écrit le 26 mai 2025

PARTIE INTERVENANTE : Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de MARNE -[Localité 5], agissant par M. [S] [I] , directeur du grand hôpital de l’est francilien, élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de Marne-la-Vallée : [Adresse 1],

non comparant, ni représenté.

Nous, Claire ESCARAVAGE-CHARIAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Florine DEMILLY, greffier, avons rendu la présente ordonnance.

FAITS ET PROCÉDURE :

Par arrêté préfectoral du 19/05/2025,le préfet de Seine-et-Marne a prononcé l’admission en soins psychiatriques contraints, sous forme d'hospitalisation complète, de Mme [L] [V], effective le même jour, au vu d'un certificat médical constatant que les troubles mentaux de l'intéressé s’avéraient dangereux pour lui-même et son entourage. Cette prise en charge s’est depuis poursuivie sans interruption sous la forme d’une hospitalisation complète maintenue par arrêté préfectoral du 22/05/2025 à l’issue de la période d’observation.

Le 22/05/2025, le représentant de l’Etat dans le département de Seine-et-Marne a saisi le magistrat du siège de ce tribunal aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Mme [L] [V].

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-11 du code de la santé publique, copie de la saisine a été adressée à la personne hospitalisée, au directeur du centre hospitalier de [Localité 6] et au ministère public, lesquels, ainsi que le préfet de Seine-et-Marne, ont tous été régulièrement avisés de la date, de l’heure, du lieu et des modalités de l’audience fixée le 26 mai 2025.

L’audience a été tenue à la date et à l’heure prévues dans la salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil.

Mme [L] [V] a contesté le principe de son hospitalisation et souhaité sortir afin de pouvoir effectuer des soins externes notamment dentaires.

Me Jean-françois GREZE, avocat de la personne hospitalisée, a été entendu en ses observations.

Aucune des parties n’a déposé d’observations écrites.

La présente ordonnance a été : - prononcée publiquement le 26 mai 2025, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, avis en ayant été donné à l’issue des débats aux personnes présentes ou représentées ; - signée par le juge ayant présidé aux débats et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

MOTIFS DE LA DÉCISION : - N° RG 25/00712 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7KS

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique permet au représentant de l'État dans le département de prononcer par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. L'article L. 3211-12-1 du même code prévoit que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le préfet, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission en soins psychiatriques.

Il résulte des pièces et certificats médicaux joints à la requête que Mme [L] [V] a été hospitalisée le 19 mai 2025 à la suite d’une excitation psychomotrice avec une tachypsychie et un syndrome de persécution centré sur ses voisins. Elle s’est montrée très agressive dans une supérette et, elle est dans le déni des troubles.

L’avis motivé émanant d'un psychiatre de l'établissement d'accueil, en date du 22 mai 2025, notant des angoisses massives, un discours émaillé d’éléments de persécution principalement par le voisinnage avec élation thymique, logorrhée, désinhibition psychique mais elle reste calme, sans agitation, qu’elle est en rupture de traitement depuis l