BIENS, 26 mai 2025 — 25/00274
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
___________________________________________________________________________ COUR D'APPEL DE NANCY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY ___________________________________________________________________________ Dossier n° N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPTA BIENS 2024/
JUGEMENT DU 26 Mai 2025
DEMANDERESSE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 2] prise en la personne de son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, RCS de [Localité 9] : 319 619 672, dont le siège est [Adresse 1],prise en la personne de son représentant légal. Elisant domicile en l’étude de Maître [G] [Adresse 5] représentée par Me Arnaud ZUCK, avocat au barreau de METZ,
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [V] [Adresse 4] comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente : Madame Carole MAZZACAVALLO, Présidente Greffier : Mme Pauline PRIEUR,
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Copie certifiée conforme délivrée à Me [G] le : Copie exécutoire délivrée à Me [G] le :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 24 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à HUSSIGNY GODBRANGE (54), représenté par son syndic en exercice la SAS EVEL IMMOBILIER, a fait assigner [Y] [V], copropriétaire, devant le président de ce tribunal statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de le voir condamner, avec exécution provisoire et avec dispense de l'obligation mentionnée à l'article 720-1 du code de procédure civile, au paiement des sommes suivantes : - 1614,36 euros au titre des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, devenant immédiatement exigibles, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 10 décembre 2024 ; - 880,56 € au titre des autres provisions non encore échues ; - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens de la présente instance ;
Lors des débats, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 7] (54), représenté par son syndic la SAS EVEL IMMOBILIER, a indiqué ne pas s'opposer à la mise en œuvre de délais de paiement, au vu du premier paiement intervenu en cours de procédure, à condition que les charges courantes soient réglées.
[Y] [V] a comparu en personne, indiquant ne pas contester les sommes dues et avoir débuté les paiements, par un premier versement de 800 €. Il offre ensuite de verser 150 € par mois jusqu'à apurement de la dette.
Après renvois et débats à l'audience du 28 avril 2025, les parties ont été avisées que l'affaire est mise en délibéré au 26 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'application de l'article 750-1 du Code de Procédure civile
Il résulte de l'article 750-1 du Code de Procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023 ce qui est le cas en l'espèce, qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants 1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ; 2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ; 3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ; 4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ; 5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En application du premier alinéa de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires et leur exécution est confiée à un synd