1ère ch. - Sect. 3, 19 mai 2025 — 23/01166
Texte intégral
- N° RG 23/01166 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1ERE CHAMBRE
Minute n°25/483
N° RG 23/01166 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GG
Le
CCC : dossier
FE : Me DAUPTAIN Me MIQUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Mme RETOURNE, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Madame KILICASLAN, Greffier ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 28 avril 2025 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 23/01166 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CC7GG ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSES
Madame [E] [R] [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Madame [S] [R] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Maître François DAUPTAIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
Madame [C] [T] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Maître Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
Ordonnance :
réputée contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme RETOURNE, juge de la mise en état , ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffier ; ****
Madame [S] [R] et Madame [E] [R] ont assigné Madame [C] [T] devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 24 février 2023. Vu les conclusions d’incident de Madame [E] [R] et Madame [S] [R] (conclusions aux fins d’homologation d’un accord notifiées par RPVA le 17 mars 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elles demandent au juge de la mise en état de: “HOMOLOGUER le protocole d'accord transactionnel conclu le 26 janvier 2025 entre Madame [C] [T] d'une part, et Mesdames [E] [R] et [S] [R] épouse [U] d'autre part. DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.”
Vu les conclusions d’incident de Madame [C] [T] (conclusions aux fins d’homologation d’un accord notifiées par RPVA le 13 février 2025) auxquelles il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile, par lesquelles elle demande au juge de la mise en état de: “HOMOLOGUER le protocole d’accord du 26 janvier 2025 cosigné par Madame [T] et Mesdames [R] valant accord des parties sur la résolution du présent litige RESERVER les dépens.” Vu l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à laquelle l’incident a été appelé ;
SUR CE
L’article 785 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut constater la conciliation, même partielle, des parties. Le juge de la mise en état peut également désigner un médiateur dans les conditions de l’article 131-1. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
Selon l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il ressort des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ou conclu sans qu’il y ait recours à l’un de ces procédés, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes. En l’espèce, les parties demandent au tribunal d’homologuer le protocole transactionnel conclu le 26 janvier 2025.
Il convient d’homologuer l’accord régulièrement signé et produit aux débats et de lui conférer force exécutoire.
Il sera annexé au présent jugement.
En conséquence, et conformément à l’article 384 du code de procédure civile, l'instance est éteinte ainsi que l'action du demandeur ; le tribunal est donc dessaisi.
Il est dit que chaque partie supportera la charge des frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe,
Homologue l’accord conclu le 26 janvier 2025 entre Madame [E] [R] et Madame [S] [R] et Madame [C] [T] , et lui confère force exécutoire ;
Dit que cet accord en date du 26 janvier 2025 est annexé à la minute de la présente ordonnance ;
Constate l’extinction de la présente instance ;
Constate le dessaisissement du tribunal ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres frais, dépens et honoraires d’avocat.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT