JEX, 20 mai 2025 — 25/01685

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX

Texte intégral

DOSSIER N° : N° RG 25/01685 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2KAK AFFAIRE : [Y] [H] / Société 1001 VIES HABITAT SA d’HLM

Minute n°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 20 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Cécile CROCHET

GREFFIER : Marie-Christine YATIM

DEMANDERESSE

Madame [Y] [H] [Adresse 3] Chez feue Mme [H] [W] [Localité 6]

comparante

DEFENDERESSE

Société [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 5]

représentée par Maître Karim BOUANANE de l’ASSOCIATION LEGITIA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1971

Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 4 décembre 2024, signifié le 14 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a ordonné l’expulsion de Mme [H] du logement situé [Adresse 4], à [Adresse 7].

Le 17 janvier 2025, la société d'HLM 1001 Vies Habitat a délivré à Mme [H] un commandement de quitter les lieux.

Le 18 février 2025, Mme [H] a saisi le juge de l’exécution.

Sollicitant le bénéfice de sa requête, Mme [H] demande un délai de cinq mois pour quitter les lieux.

A l’appui de sa demande, Mme [H] fait valoir qu’elle habite avec ses deux enfants, l’un majeur âgé de 20 ans et le second mineur âgé de 11 ans au sein du logement dont sa mère décédée le 17 juillet 2021 était titulaire. Elle indique exercer la profession d’employée polyvalente en hôtellerie et percevoir un revenu de 1 100 euros mensuels tandis que son fils majeur est conseiller de vente en CDI moyennant un salaire mensuel de 1 300 euros. Elle précise avoir bénéficié d’un effacement total de sa dette locative à hauteur de 10 293,34 euros aux termes d’une décision de la commission de surendettement des Hauts-de-Seine du 18 août 2023 non contestée par la bailleresse. Elle allègue n’avoir les moyens de reprendre le paiement des indemnités d’occupation et avoir déposé une demande de logement social ainsi qu’un dossier DALO rejeté une première fois et redéposé cette année.

En réponse, la société d'HLM 1001 Vies Habitat conclut au rejet des demandes adverses et subsidiairement à ce que les délais soit conditionnés au paiement de l’indemnité d’occupation. Elle réclame en tout cas une indemnité de procédure de 600 euros.

La société d'HLM 1001 Vies Habitat expose qu’à la suite du décès de la mère de Mme [H], la demande de transfert du bail au profit de la requérante a été refusé. Elle souligne qu’en dépit des revenus perçus par Mme [H] et son fils majeur, aucun règlement n’est intervenu depuis mars 2023 de sorte que la dette locative, après effacement, s’élève à 18 885,48 euros. Elle oppose enfin l’absence de recherche sérieuse de relogement, faisant valoir que la demande de logement social date de 2023 et qu’aucune recherche dans le secteur privé n’a été effectuée.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la requête et aux conclusions prises pour la défenderesse et visées à l’audience.

MOTIFS

Sur la demande de délais pour quitter les lieux

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales et à condition que lesdits occupants ne soient pas entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

L’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution dispose que nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. Toutefois, le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits du locataire, dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

Il convient de rechercher si la situation de Mme [H] lui permet de bénéficier de délais avant l’expulsion qui doit être entreprise et dont le principe n’est pas contesté.

Il résulte du décompte du 26 mars 2025 produit par la défenderesse que la dette fixée à la somme de 23 197 euros, échéa