JEX, 20 mai 2025 — 24/05701
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 24/05701 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUGA AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Cabinet F.MERGUIN / [V] [M], [G] [S] épouse [M]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 20 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSES
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] représenté par le Cabinet F.MERGUIN [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
Cabinet F.MERGUIN [Adresse 2] [Localité 6]
représentée par Me Nathalie PAUWELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEURS
Monsieur [V] [M] [Adresse 1] [Localité 5]
représenté par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Madame [G] [S] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 01 Avril 2025 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 20 Mai 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 novembre 2015, le tribunal d’instance de Puteaux a condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4] (le syndicat des copropriétaires), pris en la personne de son syndic, la société Cabinet F. Merguin (le syndic), les sommes de : 3 826,14 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2009 au 6 septembre 2013, appel de fonds du 3ème trimestre 2013 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 203,32 euros au titre des frais de recouvrement ; 500 euros à titre de dommages et intérêts 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Le 19 février 2016, le syndicat des copropriétaires a signifié cette décision à M. et Mme [M].
Le 9 mars 2016, sur le fondement de ce jugement, le syndicat des copropriétaires a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. et Mme [M] ouvert dans les livres de la BNP Paribas pour paiement de la somme globale de 6 252,28 euros.
Le 10 mars 2016, cette saisie a été dénoncée aux débiteurs.
Le 6 novembre 2017, la cour d’appel de [Localité 7] a confirmé le jugement du 7 novembre 2015 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, l’a infirmé partiellement et statuant à nouveau, a condamné M. et Mme [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : 2 193,32 euros au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2009 au 6 septembre 2013, appel de fonds du 3ème trimestre 2013 inclus et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; 241,86 euros au titre des frais de recouvrement. Le 10 mai 2019, M. et Mme [M] ont signifié cette décision au syndicat des copropriétaires.
Le 30 mai 2024, sur le fondement de cet arrêt, M. et Mme [M] ont fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains du syndic des sommes dont elle est personnellement tenue envers le syndicat des copropriétaires pour paiement de la somme globale de 3 276,65 euros.
Le 3 juin 2024, cette saisie a été dénoncée à la débitrice.
Le 2 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires et le syndic ont assigné M. et Mme [M] devant le juge de l’exécution.
Ils sollicitent l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée ainsi que la condamnation des défendeurs à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 5 000 euros de dommages et intérêts et 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.
En réponse, M. et Mme [M] concluent à l’irrecevabilité des demandes adverses, subsidiairement à leur rejet. Ils sollicitent en outre de : Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur payer la somme de 1 422,65 euros au titre des intérêts au taux légal ayant couru depuis le 6 novembre 2017 sur la somme de 2 818,39 euros ; Ordonner que le solde du compte de copropriété des époux [M] soit remis à zéro en exécution de l’arrêt rendu le 6 novembre 2017 par la cour d’appel de [Localité 7] ; Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur payer la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires et le syndic à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience. Au cours des débats, le juge a autorisé les demandeurs à communiquer en délibéré le justificatif de dénonciation de l’assignation à l’huissier poursuivant avant le 4 avril 2025.
Sur quoi, le 4 avril 2025, le syndicat des copropriétaires et le syndic ont produit par voie électronique une note en délibéré ainsi qu’un courriel de l’huissier instrumentaire du 1er avril 2025.
MOTIFS
Sur la rece