REFERE JCP, 15 mai 2025 — 25/00041
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE REFERE
AFFAIRE N° RG 25/00041 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GSQO
RENDUE LE : QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ par: Président : Enora LAURENT, Vice-présidente Greffier : Malika LARAJ,
ENTRE :
PARTIE DEMANDERESSE :
S.C.I. TWINS INVEST, pris en la personne de son représentant légal,, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
ET :
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [B] [V], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DEBATS :
A l’audience publique du 03 Avril 2025, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré le 15 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le Président,
ORDONNANCE : Réputé contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI TWINS INVEST a donné à bail à monsieur [B] [V] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à ENTRAIGUES SUR LA SORGUE (84320), par contrat du 20 avril 2024, pour un loyer mensuel de 480 euros outre 10 euros au titre des charges.
Des loyers et le dépôt de garantie étant demeurés impayés, la SCI TWINS INVEST a fait signifier à monsieur [B] [V] un commandement de payer en date du 23 septembre 2024, en vain.
C’est dans ce contexte que par acte du 21 janvier 2025, la SCI TWINS INVEST a fait citer monsieur [B] [V] à comparaitre à l’audience du 03 avril 2025 tenue par le juge des contentieux de la protection de Carpentras (84) statuant en référé, pour obtenir la résiliation du contrat de bail, l'expulsion du requis outre sa condamnation à lui payer la somme de 4890 euros, une indemnité d’occupation, la somme de 450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a pu utilement être évoquée à l’audience du 03 avril 2025.
A cette occasion, la SCI TWINS INVEST a maintenu les termes de son acte introductif d’instance et a actualisé la dette locative à 6810 euros.
Monsieur [B] [V], cité à étude, n’a pas comparu.
Aucun diagnostic social et financier ne figure au dossier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA RÉSILIATION - Sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation du 20 janvier 2025 a été notifiée à la préfecture du [Localité 4] par la voie électronique le même jour, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Par ailleurs, la bailleresse justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique 24 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de ladite assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989.
- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :
L'article 24 I de la loi n 89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
Si le bail conclu le 20 avril 2024 ne contient pas de clause résolution expresse, il découle de la disposition légale précitée que la clause résolutoire est implicitement contenue dans ledit contrat.
Un commandement de payer a été signifié le 23 septembre 2024, pour la somme de 2930 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 04 novembre 2024.
L’expulsion de monsieur [B] [V] sera donc ordonnée.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT La demanderesse indique que le défendeur reste à devoir la somme de 6810 euros au titre des loyers impayés et du dépôt de garantie.
Le requis, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Cependant, ce montant n'a pas pu être débattu contradictoirement.
Il ne pourra donc pas être retenu.
Seul sera en conséquence retenu le montant des loyers impayés tel que visé dans l'assignation, soit 4890 euros.
Monsieur [B] [V] sera par conséquent condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 4890 euros, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2960 euros à compter du commandement de payer du 23 septembre 2024, sur la somme de 4890 euros à compter de l’assignation du 20 janvier 2025 et à compter de la présente ordonnance pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [B] [V] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 04 novembre 2024 à la date de la lib