Service des Criées, 20 mai 2025 — 25/00026

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée Cour de cassation — Service des Criées

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE

JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES

Le 25 Mars 2025

N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGY5 78A

Jugement rendu le 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée d’Anne-Laure MARETTE, greffière lors de l’audience et de Magali CADRAN, greffière lors du délibéré

CREANCIER POURSUIVANT S.A. CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 4] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE

PARTIES SAISIES

Monsieur [P] [B] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 10] [Adresse 3] [Localité 6]

Madame [G] [L] épouse [B] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (TURQUIE) [Adresse 7] [Localité 6]

non comparants

EXPOSE DU LITIGE

Selon commandements de payer valant saisie immobilière en date du 04 novembre 2024 publié le 16 décembre 2024 volume 2024 S N°98 concernant M. [B], et en date du 03 décembre 2024 publié le 16 décembre 2024 volume 2024 S N°97 concernant Mme [B], au service de publicité foncière de [Localité 11] 2, la SA CREDIT LOGEMENT a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 12], cadastré section BD N°[Cadastre 5], consistant en un appartement avec une cave ainsi qu’un emplacement de garage privatif, formant les lots n°509, 549 et 1311 de la copropriété, appartenant à M. [P] [B] et Mme [G] [L] épouse [B] .

Par exploits du 05 février 2025 délivrés par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice pour les consorts, la SA CREDIT LOGEMENT a fait assigner M. [P] [B] et Mme [G] [L] épouse [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 07 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 25 mars 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, les parties saisies n'ayant pas comparu et n'étant pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.

Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.

En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment : - Le jugement rendu le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 25 avril 2024 et devenu définitif qui a condamné solidairement M. [P] [B] et Mme [G] [L] épouse [B], avec exécution provisoire de droit, à payer les sommes de 68.980,01 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens in solidum ; - Les inscriptions d’hypothèque judiciaire définitive et d’hypothèque légale inscrits le 23 juillet 2024 au service de la conservation des hypothèques.

Suivant décompte arrêté au 08 octobre 2024 et visé aux commandements de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 78.827,37 euros en principal, intérêts, frais et accessoires.

Le créancier poursuivant sollicite la vente forcée du bien immobilier.

Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, les débiteurs saisis ne comparaissant pas à l'audience.

Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant.

Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix.

Les dépen