Deuxième Chambre Civile, 19 mai 2025 — 22/05237
Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
19 Mai 2025
N° RG 22/05237 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MT5J Code NAC : 28Z
[F] [U] veuve [Z] C/ [G] [Z] épouse [B] [X] [Z] épouse [C] [T] [Z] épouse [A]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 19 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente Madame PERRET, juge Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l'affaire a été plaidée le 10 Mars 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Stéphanie CITRAY.
--==o0§0o==--
DEMANDERESSE
Madame [F], [W], [E] [U] veuve [Z], née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Jonathan THOMAS, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSES
Madame [G] [Z] épouse [B], née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]
Madame [X] [Z] épouse [C], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
Madame [T] [Z] épouse [A], née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Cécile JARRY, avocat au barreau du Val d’Oise et assistée de Me Pascale LAGOUTTE, avocat plaidant au barreau de Caen.
--==o0§0o==--
EXPOSE DU LITIGE
Faits constants
[D] [Z] est décédé le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder : [F] [U] veuve [Z], son épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,[G] [Z] épouse [B], sa fille issue d’une précédente union,[X] [Z] épouse [C], sa fille issue d’une précédente union,[H] [Z] épouse [A] sa fille issue d’une précédente union.[F] [U] veuve [Z] a avancé des fonds pour le placement de son mari en [13] et pour les frais funéraires.
Procédure
[F] [U] veuve [Z], représentée par Me. [I], a fait assigner [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] par actes respectifs de commissaire de justice des 26 juillet 2022, 10 août 2022 et 26 juillet 2022 devant le Tribunal judiciaire de Pontoise afin d’être remboursée des sommes avancées à la succession de son époux et des restitutions fiscales lui revenant.
[G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] ont constitué avocat par l'intermédiaire de Me. JARRY.
Par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge de la mise en état a : déclaré le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement compétent,renvoyé le dossier à l’audience de mise en état électronique du 7 mars 2024,condamné [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à verser à [F] [U] veuve [Z] une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident. La mise en état a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2024 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 10 mars 2025. Le délibéré a été fixé au 19 mai 2025.
Prétentions et moyens des parties
1. En demande : [V] [U] veuve [Z]
Par conclusions signifiées le 18 septembre 2024, [V] [U] veuve [Z] sollicite du tribunal que, par une décision de droit exécutoire par provisio, il : principalement : condamne in solidum [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à lui rembourser la somme de 12.500 € au titre de l’avance des frais d’EHPAD,condamne in solidum [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à lui rembourser la somme de 2.216 € au titre des restitutions fiscales,condamne in solidum [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à lui rembourser la somme de 3.046,94 € au titr des frais de funérailles,subsidiairement : condamne in solidum [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à lui rembourser la moitié de la somme de 12.500 € au titre de l’avance des frais d’EHPAD soit 6.250 €,condamne in solidum [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à lui rembourser la moitié de la somme de 2.216 € au titre des restitutions fiscales soit 1.108 €,condamne in solidum [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à lui rembourser la moitié de la somme de 3.046,94 € au titr des frais de funérailles soit 1.523,47 €,en tout état de cause : enjoigne à Me. [Y], notaire en charge de la succession, d’inscrire au passif successoral les trois dettes de 12.500 €, 2.216 € et 3.046,94 €,condamne in solidum [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle était mariée avec [D] [Z] sous le régime de la séparation de biens, qu’elle a avancé d’importantes sommes d’argent à son époux pour son placement en [13], sa pension de retraite étant insuffisante, puis pour ses frais funéraires et que les impôts ont remboursé le trop-perçu d’impôts sur un compte de tutelle de monsieur auquel elle n’a pas accès. Concernant les frais d’EHPAD, elle soutient que la somme de 12.500 € a été prêtée à son époux mais qu’elle était dans l’impossibilité morale de solliciter une reconnaissance de dette et que cette avance ne saurait s’analyser comme une simple contribution aux charges du mariage, cette dépense étant au seul bénéfice d’[D] [Z]. Subsidiairement, si le tribunal qualifiait cette avance de contribution aux charges du mariage, elle aurait dû être supportée proportionnellement par son mari et elle est a minima fondée à en obtenir le remboursement de la moitié. Enfin, elle ajoute que les enfants doivent des aliments à leurs parents en vertu de l’article 205 du code civil et qu’il appartient à ses filles de contribuer à la prise en charge de leur père en [13]. Elle ajoute qu’elle a fait valoir sa créance auprès de la juge des tutelles et de la mandataire judiciaire mais que son mari ne disposait pas des fonds pour la rembourser et qu’il est décédé avant qu’une autorisation de rachat partiel sur son contrat d’assurance-vie n’intervienne. Concernant la restitution fiscale, elle expose qu’elle effectuait avec son mari une déclaration d’imposition commune et que l’administration fiscale ayant remboursé un trop-perçu sur un compte de son mari auquel elle n’a pas accès, il est normal qu’elle en bénéficie, a minima de la moitié. Concernant les frais funéraires, elle argue qu’il s’agit d’une dépense que les enfants doivent prendre en charge à proportion de leurs moyens et qu’elle-même a dû convenir d’un échéancier pour faire face à la dépense alors qu’elle vit modestement.
2. En défense : [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [T] [Z] épouse [A]
Par conclusions signifiées le 15 mai 2024, [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [T] [Z] épouse [A] concluent : au débouté de [F] [U] veuve [Z] de l’ensemble de ses demandes,à sa condamnation à leur verser une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. A l'appui de leurs écritures, elles soutiennent que : les frais d’hébergement en [13] sont des frais nécessaires à la vie quotidienne des époux et relèvent donc de la contribution aux charges du mariage,le principe de la créance revendiquée est neutralisé par l’obligation de [F] [U] veuve [Z] de contribuer aux charges du mariage,il appartient à [F] [U] veuve [Z] de démontrer que sa contribution a dépassé ses facultés contributives,[F] [U] veuve [Z] ne démontre pas que le remboursement du trop-perçu des impôts lui revient personnellement,que l’obligation faite aux enfants de régler les frais d’obsèques de leurs parents est une construction jurisprudentielle fondée sur l’obligation alimentaire mais qui n’est qu’un subsidiaire à l’obligation de contribuer aux charges du mariage de l’époux. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions signifiées des parties.
DISCUSSION
1. Sur la demande de remboursement des frais d’EHPAD à l’encontre de [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A]
L’article 205 du code civil dispose que « les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin ». Il appartient à celui qui se prévaut de cette obligation alimentaire d’établir qu’il est dans le besoin.
En l’espèce, [V] [U] veuve [Z], demanderesse au remboursement des frais d’EHPAD exposés pour son mari directement par ses trois filles, ne produit aucune pièce sur la situation patrimoniale d’[D] [Z] et notamment pas les justificatifs de sa pension de retraite, de ses charges. La condition de mise en œuvre de l’obligation alimentaire n’est donc pas remplie faute d’établir que le défunt était dans une situation de besoin en raison de son placement en [13]. Sa demande de remboursement direct à l’encontre des trois filles de son défunt mari tant de la totalité de la somme que de la moitié n’est pas fondée et elle en sera déboutée.
2. Sur la demande d’inscription de la somme de 12.500 € au passif de la succession d’[D] [Z]
En vertu de l’article 214 du code civil, « si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Si l'un des époux ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l'autre dans les formes prévues au code de procédure civile ». En vertu de l’article 1537 du code civil, « les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conventions contenues en leur contrat ; et, s'il n'en existe point à cet égard, dans la proportion déterminée à l'article 214 ». Par application de l’article 1543 du code civil, « les règles de l'article 1479 sont applicables aux créances que l'un des époux peut avoir à exercer contre l'autre ».
En l’espèce, [V] [U] veuve [Z] et [D] [Z] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, selon leur contrat de mariage du [Date mariage 4] 2008. En page 3, au paragraphe « contribution aux charges du ménage », le contrat de mariage prévoit que « les époux contribueront aux charges du ménage en proportion de leurs revenus et gains respectifs, sans être assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer des quittances l’un de l’autre. Chacun d’eux sera réputé avoir fourni au jour le jour sa part contributive, en sorte qu’ils ne seront assujettis à aucun compte entre eux, ni à retirer à ce sujet aucune quittance l’un de l’autre. Toutefois, les dépenses de la vie commune qui se trouveront dues et engagées au moment de la dissolution du mariage incomberont pour moitié à chacun des époux ou leurs héritiers et représentants ». [V] [U] veuve [Z] demande l’inscription au passif successoral de son époux au titre d’une créance de 12.500 € correspondant aux frais d’EHPAD d’[D] [Z]. Il ressort des documents produits aux débats qu’[D] [Z] a résidé à l’EHPAD DE LA [Adresse 14] du 5 août 2019 au [Date décès 3] 2020, date de son décès. [V] [U] veuve [Z] justifie de l’émission d’un chèque de 2.500 € au bénéfice de son mari le 29 avril 2019 et d’un virement de 10.000 € sur le compte de son mari le 22 mai 2019. D’une part, le lien avec le placement en EHPAD de son mari n’est pas établi dès lors qu’elle indique elle-même dans un courrier que la santé de son mari s’est dégradée en juin 2019 (et non 2020 comme indiqué par erreur) et qu’il n’est entré dans l’EHPAD que le 5 août 2019 alors que la somme de 12.500 € a été virée bien avant sur le compte d’[D] [Z], en avril et mai 2019. Le tribunal ne dispose d’aucun élément sur la cause de ces mouvements d’argent entre le compte de [V] [U] veuve [Z] et celui de son mari. D’autre part, à supposer que cette somme concernait bien les frais d’hébergement de son mari en [13], cette dépense constitue une charge du mariage dès lors que le placement en [13] est justifié par l’état de santé de l’époux, ce qui n’est pas contesté en l’espèce. Il appartient donc à [V] [U] veuve [Z] d’y contribuer. Or, par application du contrat de mariage, [V] [U] veuve [Z] y a contribué au jour le jour, sans être assujettie à aucun compte entre eux ni aucune quittance. Enfin, [V] [U] veuve [Z] ne produit aux débats aucun document sur sa situation patrimoniale et notamment sur ses ressources et charges de nature à démontrer que la somme de 12.500 € excédait sa part contributive ou n’était qu’une avance.
Dans ces conditions, la créance de [V] [U] veuve [Z] envers la succession d’[D] [Z] au titre des frais d’EHPAD n’est pas justifiée et [V] [U] veuve [Z] sera déboutée de sa demande d’inscription au passif successoral.
3. Sur la demande de remboursement des frais funéraires par [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A]
Conformément à l’article 205 du code civil, l'enfant tenu de l'obligation alimentaire à l'égard de ses ascendants doit, même s'il a renoncé à leur succession, assumer la charge des frais d'obsèques dans la mesure de ses ressources, lorsque l'actif successoral est insuffisant.
En l’espèce, faute pour [V] [U] veuve [Z] de justifier de l’actif et du passif de la succession d’[D] [Z] et de l’insuffisance de l’actif successoral pour faire face aux frais funéraires dont elle justifie à hauteur de 3.046,94 €, [V] [U] veuve [Z] n’est pas fondée à se retourner directement contre les filles d’[D] [Z].
[V] [U] veuve [Z] sera donc déboutée de sa demande de remboursement au titre des frais funéraires, que ce soit de la totalité de la facture ou de la moitié.
4. Sur la demande d’inscription de la somme de 3.046,94 € au passif de la succession d’[D] [Z]
Les frais funéraires relèvent du passif successoral et [V] [U] veuve [Z] est justifiée à faire inscrire au passif de la succession de son époux la facture des pompes funèbres dont elle justifie à hauteur de 3.046,94 €.
Il sera donc fait droit à sa demande.
5. Sur la demande au titre du trop-perçu des impôts
Il ressort des pièces produites aux débats qu’à l’occasion de l’impôt sur le revenu 2019, une somme de 2.156 € a été remboursée par le Trésor Public sur le compte de tutelle d’[D] [Z], auquel [V] [U] veuve [Z] n’a pas accès alors que les époux [Z] faisait une déclaration commune au titre de l’impôt sur le revenu.
Le tribunal remarque que [V] [U] veuve [Z] ne justifie pas que [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] aient bénéficié de ce trop-perçu qui a été versé sur un compte de leur père et non directement à elles, en leur qualité d’héritières. La demande de remboursement direct de la totalité du trop-perçu ou de la moitié n’est donc pas justifiée.
A l’égard de la succession de son mari, les époux étant mariés selon le régime de la séparation de biens, chaque époux supporte sa quote-part d'imposition et en l'absence d'éléments sur le détail du trop-perçu, sur le taux d'imposition applicable à chaque époux et sur les montants prélevés à la source sur les revenus de chacun d'eux, il convient de répartir la restitution au prorata des revenus. [V] [U] veuve [Z] est donc fondée à faire inscrire sa créance au passif successoral mais le montant sera calculé au prorata de ses revenus.
6. Sur les demandes accessoires et les dépens
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, [V] [U] veuve [Z] succombant principalement à se demandes, sera tenue aux dépens.
En revanche, les circonstances de la cause et l’équité commandent de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépébibles et de les débouter de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des articles 514 et suivants du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et les circonstances de la cause et la nature de l’affaire ne justifient pas qu’il y soit dérogé.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute [V] [U] veuve [Z] de ses demandes de remboursement à l’encontre de [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] au titre des frais d’EHPAD et des frais funéraires d’[D] [Z] et de restitution du trop-perçu des impôts,Déboute [V] [U] veuve [Z] de ses demandes de remboursement à l’encontre de [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] de la moitié des frais d’EHPAD, de la moitié des frais funéraires d’[D] [Z] et de la restitution de la moitié du trop-perçu des impôts, Déboute [V] [U] veuve [Z] de sa demande d’inscription au passif successoral d’[D] [Z] de la somme de 12.500 € au titre des frais d’EHPAD,[12] que la créance de [V] [U] veuve [Z] de 3046,94 € au titre des frais funéraires de son époux sera inscrite au passif successoral d’[D] [Z],Dit que la créance de [V] [U] veuve [Z] au titre de la restitution du remboursement du trop-perçu du Trésor Public sera inscrite au passif successoral d’[D] [Z] et que le montant de cette créance sera calculé au prorata des revenus de [V] [U] veuve [Z],Déboute, [V] [U] veuve [Z], d’une part, et, d’autre part, [G] [Z] épouse [B], [X] [Z] épouse [C] et [H] [Z] épouse [A] de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile ?Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit,Condamne [V] [U] veuve [Z] aux entiers dépens. Ainsi jugé le 19 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier
Le Greffier Le Président Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY