Référés, 22 mai 2025 — 25/00022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8]
Affaire : S.A.R.L. MARY LOU / S.E.L.A.R.L. TCA, S.E.L.A.S. AJIRE, S.A.S. THARA
N° RG 25/00022 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FW7Y
Ordonnance de référé du : 22 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDERESSE S.A.R.L. MARY LOU, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° 478 125 230dont le siège social est sis [Adresse 4] Représentant : Maître Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de RENNES, avocat postulant, susbtitué par Maître Mathilde AUFFRET, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC Représentant : Maître Patrick TABET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES S.E.L.A.R.L. TCA mandataire judiciaire de la société THARA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° D 507 427 045dont le siège social est sis [Adresse 2] Ni comparante, ni représentée
S.E.L.A.S. AJIRE, inscrite au RCS de [Localité 7] sous le n° D522 104 041, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant, substitué par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES
S.A.S. THARA, inscrite au RCS de [Localité 9] sous le n° B509 304 168, dont le siège social est sis [Adresse 10] Représentant : Maître Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substiuté par Maître Marion JAFFRENNOU, avocate au barreau de RENNES
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société Mary Lou est propriétaire de plusieurs appartements au sein d’une résidence non médicalisée pour personnes dites senior située, [Adresse 1] à [Localité 5].
Le 6 mai 2019, différents baux commerciaux ont été conclus entre la société Mary Lou, bailleur, et la société Thara, preneur, pour ces appartements moyennant un loyer annuel de 2.727 € HT pour les lots n°7, 8, 17, 18, 29, 32 et 41, payable mensuellement à termes échus, soit la somme de 227,25 HT par mois et par lot, et un loyer annuel de 2.836 € HT pour le lot n°29, soit la somme de 236,33 € par mois.
Il est prévu aux termes des différents contrats que les loyers sont assujettis à la TVA et que la société Thara est redevable de la taxe relative aux ordures ménagères.
Les contrats stipulent par ailleurs en leur article 16 que : « A défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 5 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette. En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 2 points et ce, sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme. »
La société Mary Lou expose que la société Thara s’est abstenue de régler les loyers du mois de mars 2023, invoquant des difficultés de trésorerie.
Elle n’a pas non plus réglé le montant de la taxe d’aménagement des ordures ménagères de 659,75 € qui lui a été adressé par la bailleresse par courriel du 20 septembre 2023.
Après relance du 2 octobre 2023, la société Thara a répondu par courriel du 10 novembre suivant qu’elle reviendrait dès que possible vers la société Mary Lou.
La régularisation des impayés n’est pas intervenue et les loyers n’ont plus été versés à compter du mois de septembre 2023.
Le 2 février 2024, la société Mary Lou a transmis par courriel à la preneuse un relevé des arriérés de loyers, avec une demande de règlement.
En l’absence de réponse de sa locataire, la société Mary Lou a fait signifier à la société Thara, le 15 novembre 2024, un commandement de payer la somme de 27 536,95 euros en principal (loyers impayés et taxe d’enlèvement des ordures ménagères) et la somme de 1.238,42 euros au titre des différentes clauses pénales.
Ce commandement de payer est demeuré infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2025, la société Mary Lou a assigné la société Thara à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soient ordonnées les mesures suivantes : I - Au titre de chaque bail : pour le bail relatif au lot n°7- constater l’acquisition de la clause résolutoire par l’effet du commandement signifié le 15 novembre 2024 demeuré impayé, En conséquence,
- ordonner l’expulsion de la société Thara, ainsi que celle de tout occupant de son chef des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 6], lot n°7, - ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilière