Référés, 22 mai 2025 — 25/00106
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
Affaire : [I] [D] / S.A.S. SMG AUTOMOBILES 35, Entreprise [N] [R]
N° RG 25/00106 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FYZW
Ordonnance de référé du : 22 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEUR Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 4] Représentant : Maître Quentin GAVARD de la SELEURL GAVARD AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSES S.A.S. SMG AUTOMOBILES 35, inscrite au RCS de [Localité 9] 949 924 070, dont le siège social est sis [Adresse 3] Représentant : Maître Alexis CROIX de la SELARL A-LEX AVOCAT, avocats au barreau de RENNES, avocat plaidant, substitué par Maître Anne-Charlotte METAIS, avocate au barreau de SAINT-BRIEUC
Entreprise [N] [R], inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 428 781 603, dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substitué par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 7 mars 2025, Mme [I] [D] a assigné : - la société SMG Automobiles 35,
- M. [N] [R], entrepreneur individuel, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, Mme [D], représentée, s’en tient à ses écritures.
La société SMG Automobiles 35 et M. [N] [R], représentés par leur conseil respectif, formulent oralement à l’audience les protestations et réserves d’usage.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle il a été rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Mme [I] [D] a acquis de la société SMG Automobile 35, suivant bon de commande en date du 6 février 2024, un véhicule d’occasion de marque Opel modèle Crossland immatriculé EP661QE, pour un prix de 13 600 €.
Mme [D] expose que quelques mois plus tard, soit le 21 août 2024, elle a fait réaliser la vidange par M. [N] [R].
Après avoir ramené le véhicule à son domicile, Mme [D] a tenté le lendemain de le démarrer, en vain, les voyants batterie et moteur restant affichés.
Le garage de M. [R] va alors tenter de démarrer le véhicule avec un booster, sans succès.
Le 6 décembre 2024, le véhicule a été remorqué au sein de la concession OPEL qui a diagnostiqué un blocage du moteur mais précisé qu’il fallait procéder au démontage dudit moteur.
Le véhicule étant inutilisable, Mme [D] a rapatrié le véhicule à son domicile dans le but d’arrêter les frais de gardiennage.
Afin de déterminer les responsabilités, Mme [D] sollicite une expertise judiciaire au contradictoire de la société SMG Automobile 35 et de M. [N] [R].
Au vu de ces éléments, Mme [W] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour voir ordonner une mesure d’expertise afin de faire établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige en cours. L’expert se verra confier la mission habituelle en la matière.
Les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de l’ensemble des parties à la présente procédure.
Il a été satisfait à la demande de donner acte des protestations et réserves des parties par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.
Cette mesure d’instruction étant diligentée dans le seul intérêt de la demanderesse, elle devra avancer la provision pour l’expert.
En application des dispositions de l'article 491 du code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de Mme [D] dans l'intérêt desquels cette mesure d'expertise est ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Myriam Bendaoud,