Référés, 22 mai 2025 — 25/00119
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]
Affaire : [J] [E], [G] [E] [K] concubine [E] / S.A.S. AVYR 22
N° RG 25/00119 - N° Portalis DBXM-W-B7J-FZQE
Ordonnance de référé du : 22 Mai 2025
N° minute
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Copie exécutoire le : à : Rendue le VINGT DEUX MAI DEUX MIL VINGT CINQ Par Madame Myriam BENDAOUD, Présidente, Assistée de Madame Juliette BRETON, Greffier;
ENTRE
DEMANDEURS Monsieur [J] [E] né le 18 Février 1986 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [G] [E] [K] concubine [E] née le 17 Octobre 1986 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4] Représentant : Maître Anne SARRODET de la SELARL ASTENN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant, substituée par Maître Emmanuel JARRY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
D'UNE PART
ET
DEFENDERESSE S.A.S. AVYR 22, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le n°807 697 974, dont le siège social est sis [Adresse 11] Ni comparante, ni représentée
D'AUTRE PART,
FAITS, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, M. [J] [E] et Mme [G] [K] ont assigné la société Avyr 22, exerçant sous l’enseigne Cré’actuel, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 24 avril 2025.
A cette audience, M. [E] et Mme [K], représentés, s’en tiennent à leurs écritures.
La société Avyr 22, bien que régulièrement convoquée, n’ est pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation et aux pièces du dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, date à laquelle il a été rendu. MOTIFS DE LA DÉCISION :
À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise judiciaire :
En vertu des dispositions de l'article 145 du Code de Procédure Civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
En l’espèce, suivant contrat de construction de maison individuelle, conclu le 8 décembre 2021 avec la société Avyr 22, M. [J] [E] et Mme Mme [G] [K] ont fait édifier leur maison d’habitation principale sur un terrain leur appartenant et situé [Adresse 6] à [Localité 9], cadastré section C n° [Cadastre 1].
La déclaration d’ouverture de chantier date du 19 juillet 2022 et la réception est intervenue le 13 mars 2024 avec réserves.
Dans l’attente de la levée des réserves, une somme de 10 825 € a été séquestrée entre les mains de la Caisse des dépôts.
Dans les 8 jours suivant la réception, M. [E] et Mme [K] ont dénoncé au constructeur diverses nouvelles réserves, conformément à un rapport d’expertise non contradictoire en date du 18 mars 2024, établi par M. [I] du cabinet Arexbati.
Les requérants ont dénoncé à la société Avyr 22 de nouveaux désordres, par courriers recommandés en date des 21 novembre 2024 et 21 janvier 2025.
En l’absence de levée des réserves, les maîtres d’ouvrage ont mandaté le cabinet Acte qui a établi un rapport amiable en date du 24 février 2025 et duquel il ressort que les réserves suivantes n’ont pas été reprises :
- au niveau du vide sanitaire : * un manque de maintien et de colliers de fixation du réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux en sous face de dallage, * présence de gravats à l’intérieur, * absence de plaque de fermeture devant l’entrée, * manque de ventilations, condensation en périphérie du dallage.
- au niveau de l’habitation : * défaut d’altimétrie du seuil du garage générant une marche de plusieurs centimètres à l’intérieur, * absence de seuil PMR indiqué dans les plans contractuels. L’entreprise a compensé par la pose d’un habillage bois qui n’est pas esthétique et ne correspond pas au choix des maîtres d’ouvrage, * dormant abîmé de la baie vitrée, * fissures perpendiculaires à la longueur du seuil de la porte fenêtre du salon, * cisaillement de la poutre ainsi que de son ferraillage : le linteau de la porte de garage étant apparemment mal positionné, il a fait l’objet d’une découpe dans sa hauteur ainsi que le ferraillage qui la composait. En l’état, la poutre présente un risque à moyen terme de fissurations importantes, * trois des portes intérieures de