MONTREUIL SURENDETTEMENT, 22 mai 2025 — 25/00294

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — MONTREUIL SURENDETTEMENT

Texte intégral

Références : N° RG 25/00294 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERJ

N° minute : 25/30

JUGEMENT

DU : 22 Mai 2025

Copie conforme délivrée le : à :

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE MONTREUIL SUR MER

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

lors des débats et du délibéré

Juge des contentieux de la protection : Charles DRAPEAU

Greffier : Lucie DE COLNET

SAISINE : 24/02/2025

1er APPEL : 24/04/2025

DATE DES DEBATS : 22/05/2025

JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe

Le jugement a été rendu à l'issue de ce délibéré où il a été statué comme il suit:

dans l’affaire entre :

Mme [O], [S] [N] née le 11 Avril 1956 à [Adresse 1] [Localité 3] comparante

ET :

S.A. [12] [Adresse 15] [Localité 5] non comparante

M. [P] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant

Société [10] chez neuilly contentieux service surendettement [Localité 7] non comparante

Société [12] CHEZ [11] [Adresse 8] [Localité 2] non comparante

Société [11] agence de surendettement [Adresse 16] [Localité 2] non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Le 17 octobre 2024, Mme [O] [N] a saisi la [14] d’une demande tendant à examiner sa situation de surendettement.

Lors de sa séance du 14 novembre 2024, la Commission a, après avoir constaté la situation de surendettement, déclaré recevable le dossier de Mme [O] [N].

Lors de sa séance du 30 janvier 2025, la Commission a préconisé les mesures suivantes : rééchelonnement d’une partie des créances sur une durée maximale de 72 mois au taux de 3,71% moyennant une mensualité de remboursement de 946 euros.

Ces mesures ont été notifiées à Mme [O] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 février 2025.

Mme [O] [N] a contesté ces mesures par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 février 2025, considérant que la dette de loyer arrêtée au 31 juillet 2024 à hauteur de 3 685,56 euros n’avait pas été mise à jour suite aux versements effectués sur la période d’août 2024 à janvier 2025, le montant restant dû au 3 janvier 2025 s’élevant à 1 323,44 euros.

Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe du juge des contentieux de la protection à l’audience du 24 avril 2025.

Lors de l’audience, Mme [O] [N] expose avoir procédé à des versements en remboursement de la dette de logement jusqu’au 5 avril 2025. Elle sollicite en conséquence la modification du plan de surendettement afin de tenir compte des versements effectués jusqu’à cette date.

Mme [R] [P], comparaissant en personne, indique qu’une partie de la créance locative a été réglée, le montant de la dette restant due s’élevant à 1371,27 euros au jour de l’audience selon un décompte établi par commissaire de justice.

Les autres créanciers n’ont pas comparu.

La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la recevabilité

L'article L.733-11 du code de la consommation prévoit que « Lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13 ».

Aux termes de l'article L.733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L.733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire ».

- Sur la capacité de remboursement

Mme [O] [N] perçoit des ressources mensuelles de 2 554 euros.

Elle justifie assumer des charges mensuelles de l’ordre de 1 608 euros.

Dès lors, la capacité de remboursement de Mme [O] [N] peut être fixée à 946 euros, comme indiqué dans le tableau ci-annexé, et ce afin d'apurer les dettes dans le délai de 61 mois.

- Sur la fixation et le montant des créances

En application de l'article L.733-12 alinéa 3 du code de la consommation, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 711-1.

Il sera rappelé que selon l’article R. 713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Il résulte de ces articles que les parties se défendent elles-mêmes, qu’elles ont la faculté de se faire assister ou représenter dans certaines conditions, que la procédure est orale et qu’en cours d’instance, toute partie peut adresser un courrier pour faire