JLD, 24 mai 2025 — 25/02209

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/780 Appel des causes le 24 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02209 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJD

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame Eloïse DRUT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [J] [E] de nationalité Tunisienne né le 24 Septembre 1996 à [Localité 3] (TUNISIE), a fait l’objet :

– d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le21 septembre 2023 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 21 septembre 2023 – d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 avril 2025 par M. PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 25 avril 2025 à 14h30 .

Par requête du 23 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 10h26 M. PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 29 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Quand ils m’ont ramené ici, il manque la page 2. Je ne veux pas repartir en Tunisie parce que j’ai ma femme ici. Je sius marié depuis février 2024. J ene peux pas faire ma demande de titre de séjour. Je voulais régulariser ma situation mais j’ai une OQTF et mon avocat m’a dit que je ne pouvais pas régulariser avant septembre 2026.J’avais refusé parce que je voulais voir ma femme qui est de nationalité française. J’ai mes empreintes en Italie, elles ont été prises il y a 5 ans.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : les diligences ont été faites

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

En l’espèce le défaut d’exécution de la mesure d’éloignement durant le prmeier mois de la rétention administrative est exclusivement imputable au refus de l’intéressé d’embarquer sur le vol fixé au 19 mai dernier par lequel il devait retourner en Tunisie. Dès lors, l’une des conditions alternatives posées par le texte susvisé étant remplie il convient de faire droit à la demande.

L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.

PAR CES MOTIFS

Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [J] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation d