JLD, 24 mai 2025 — 25/02215

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — JLD

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION

MINUTE: 25/774 Appel des causes le 24 Mai 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/02215 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76HJ5

Nous, Monsieur MARLIERE Maurice, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté(e) de Madame Eloïse DRUT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [X] [H], interprète en langue turque, serment préalablement prêté ;

En présence de Maitre Adrien PHALIPPOU représentant de M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Monsieur [I] [G] de nationalité Turque né le 02 Août 2000 à [Localité 2] (TURQUIE), a fait l’objet :

- d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 24 avril 2025 à 11h40 - d’une décision de transfert aux autorités allemandes prononcée le 26 avril 2025 par M. PREFET DU PAS-DE-[Localité 1] , qui lui a été notifié le 26 avril 2025 à 10h40 L'intéressé est connu au système européen EURODAC en qualité de demandeur d'asile en ALLEMAGNE.

Par requête du 23 Mai 2025, arrivée par courrier électronique à 14h53 M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 27 avril 2025, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Eric PARTOUCHE, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai des papiers qui prouvent mes problèmes en Turquie. Ma demande d’asile en Allemagne a été refusé, c’est pour ça que je suis parti.

Me Eric PARTOUCHE entendu en ses observations : pas d’observation sur la procédure mais il craint d’être renvoyé en Turquie.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : 2ème demande de prorogation, l’administration oit justifier de diligences qui sont caractérisées. Je sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé

MOTIFS

Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.

Les conditions d’application de l’article susvisé sont réunies dès lors que l’administration est dans l’attente d'un vol à destination de [Localité 5] prévu le 27 mai prochain pour permettre l’exécution forcée de la mesure d’éloignement dont fait l’objet l’intéressé, laquelle n’a pas pu recevoir exécution durant le premier moi s de la rétention administrative compte tenu du recours exercé par l’intéressé contre la décision de transfert aux autorités allemandes. Les pièce sproduites aux débats établissent que ce recours a été rejeté par le tribunal administratif de Lille le 23 mai et par ailleurs l’administration justife avoir pleinement satisfait à l’obligation de diligences qui lui incombe en application de l’article L741-3 du