Chambre 8 REFERES, 15 mai 2025 — 25/00020

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 8 REFERES

Texte intégral

Minute N° 25/00174

15 Mai 2025

SERVICE DES RÉFÉRÉS

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N° RG 25/00020 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DSYH

Copie certifiée conforme le à

Copie dématérialisée le 15/05/2025 aux avocats

Copie exécutoire le 15/05/2025 à Me CLAEYS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;

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DEMANDEUR :

S.E.L.A.R.L. PCM, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 5] Rep/assistant : Maître Marie-Caroline CLAEYS de la SELEURL MC2 AVOCAT, avocats au barreau de RENNES

DÉFENDEUR :

Madame [W] [N], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

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Faits, procédure et prétentions

Suivant acte sous seing-privé en date du 7 octobre 2014, la société CAP DINARD aux droits de laquelle se trouve la société PCM a consenti à Mme [W] [N] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 6], moyennant un loyer annuel de 14.400 euros HT pour les trois premières années et de 15.600 euros HT les années suivantes.

Le 19 septembre 2024, la société PCM a fait délivrer un commandement visant la clause résolutoire, d’avoir à payer la somme de 22.429,16 euros, correspondant aux arriérés de loyers, taxes et charges depuis le mois de mai 2023.

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la SARL PCM a fait assigner Mme [W] [N] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/20) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions du 2 avril 2025, de : Constater la résiliation du bail commercial en date du 7 octobre 2014 consenti à Mme [W] [N] pour les locaux sis [Adresse 2] à compter du 19 octobre 2024 ; Dire Mme [W] [N] occupant sans droit ni titre du local ;Ordonner son expulsion ainsi que tous occupants de son chef et de ses objets mobiliers avec si besoin est l’aide de la force publique et d’un serrurier ;Ordonner le transport des meubles garnissant les lieux loués dans un garde meuble désigné par le bailleur en garantie des sommes dues ;Condamner Mme [W] [N] au paiement d’une somme de 23.426 euros à titre de provision correspondant aux arriérés de loyers et charges dus, jusqu'à la résiliation du bail ; Condamner Mme [W] [N] au paiement d’une somme de 464,99 euros à titre de provision correspondant à la taxe foncière 2024 ; Condamner à titre provisionnel Mme [W] [N], en deniers ou quittances, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.003,55 euros TTC à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux loués ; Lui décerner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande de délais de paiement, sous condition que ceux-ci n’excèdent pas deux ans ;Si des délais de paiement étaient accordés, condamner Mme [W] [N] au paiement d’une somme de 33.957,44 euros au titre des loyers impayés jusqu’au mois d’avril 2025 et dire qu’à défaut de versement d’une seule mensualité ou de règlement du loyer courant, au plus tard le 5 de chaque mois, le tout deviendra exigible, que la clause résolutoire deviendra définitivement acquise à la date du 19 octobre 2024 et que Mme [W] [N] sera alors occupante sans droit ni titre ; Dans cette hypothèse, ordonner l’expulsion de Mme [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et de ses objets mobiliers avec si besoin est l’aide de la force publique et d’un serrurier ; Condamner à titre provisionnel Mme [W] [N], en deniers ou quittances, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 2.003,55 euros TTC à compter du 1er novembre 2024 jusqu’à la libération complète des lieux loués ;Débouter Mme [W] [N] de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires ; Condamner Mme [W] [N] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les dépens qui comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire en date du 18 octobre 2024 ainsi que le coût de la notification aux créanciers inscrits. Dans ses conclusions du 2 avril 2025, Mme [W] [N] demande au juge des référés de : Lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter de la somme mise à sa charge ;En tout état de cause, débouter la société PCM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Dire que l’équité justifie que chaque partie conserve la charge des frais qu’il a engagé. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions sus mentionnées, pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties.

Motifs

Sur la dénonciation de la procédure aux créanciers inscrits

En vertu de l’article L. 143