Chambre 8 REFERES, 15 mai 2025 — 24/00379
Texte intégral
Minute N° 25/00170
15 Mai 2025
SERVICE DES RÉFÉRÉS
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N° RG 24/00379 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DSNR
Copie certifiée conforme le 15/05/2025 à service expertise *2
Copie dématérialisée le 15/05/2025 aux avocats
Copie exécutoire le 15/05/2025 à Me NEYROUD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;
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DEMANDEURS :
Monsieur [U] [X], né le 17 Septembre 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO Madame [W] [O] épouse [X], née le 12 Février 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4] Rep/assistant : Maître Christophe CAILLERE de la SELARL KERLEGIS, avocats au barreau de RENNES Société [Z], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de l’ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
PARTIES INTERVENANTES :
Monsieur [D] [C] [N], né le 25 Décembre 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES Madame [P] [L], née le 10 Avril 1980 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3] Rep/assistant : Maître Corentin PALICOT de la SELARL CABINET PALICOT, avocats au barreau de RENNES
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Faits procédure et prétentions
Par ordonnance du 28 mars 2024 (RG n°23/233), le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo ordonnait une expertise à la demande de M. [D] [M] et de Mme [P] [L] et désignait M. [B] [E] pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice en date du 13 décembre 2024, M. [U] [X] et Mme [W] [X] ont fait assigner M. [Y] [Z], en qualité d’entrepreneur individuel, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/379) auquel ils demandent de : Déclarer les opérations d’expertise confiées à M. [B] [E], suivant ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 28 mars 2024 (RG n°23/233), de même que toutes celles qui seront jugées nécessaires, communes et opposables à M. [Y] [Z] ; Condamner M. [Y] [Z] à produire son attestation d’assurance de responsabilité en cours de validité pour l’année 2015, ainsi que les éléments composant son contrat d’assurance (conditions générales et particulières, et éventuelles conventions spéciales) dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir, sous astreinte, passé ce délai, de 50 euros par jour de retard. Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025, M. [Y] [Z], entrepreneur individuel, a fait assigner la société AXA France IARD, son assureur à la date des travaux litigieux, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/83) auquel il demande de : Joindre la présente procédure avec l’instance engagée par M. et Mme [X] sous le RG n°24/379 ; Lui donner acte de ses protestations et réserves sur la mesure d’expertise ; Débouter les époux [X] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; Rendre commune et opposable à la société AXA France IARD l’expertise judiciaire confiée à M. [E]. Dans ses conclusions du 2 avril 2025, la société AXA France IARD demande au juge des référés de : Joindre la présente procédure (RG n°25/83) avec celle engagée par les époux [X] et enregistrée sous le RG n°24/379 ;Lui décerner acte, en sa qualité d’assureur de M. [Z], de ce qu’elle émet toutes protestations et réserve s’agissant de la mesure d’extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à M. [B] [E] selon ordonnance de référé du 28 mars 2024 ; En tout état de cause, dire et juger qu’en sa qualité d’assureur de M. [Z], elle ne saurait être tenue au-delà des limites de garanties et conditions de garanties souscrites par ce dernier, ce d’autant en présence d’une résiliation à effet du 26 juillet 2019 ;Condamner les demandeurs aux dépens. Dans leurs dernières conclusions du 2 avril 2025, M. [D] [M] et Mme [P] [L], demandent au juge des référés de : Joindre les instances enregistrées sous les RG n°24/379 et 25/83 ; Dire et juger recevable et bien fondée leur intervention volontaire ; Ordonner que l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo en date du 28 mars 2024 et les opérations d’expertise en résultant soient rendues communes et opposables à M. [Z] et à la société AXA France IARD, en sa qualité d’