Chambre 8 REFERES, 15 mai 2025 — 24/00319

Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte Cour de cassation — Chambre 8 REFERES

Texte intégral

Minute N° 25/00168

15 Mai 2025

SERVICE DES RÉFÉRÉS

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N° RG 24/00319 - N° Portalis DBYD-W-B7I-DRVQ

Copie certifiée conforme le à

Copie dématérialisée le 15/05/2025 aux avocats

Copie exécutoire le 15/05/2025 à Me BARTHE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, la date du 24 Avril 2025 indiquée à l'issue es débats ayant été prorogée à ce jour ;

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DEMANDEURS :

Monsieur [D] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO Madame [P] [I], demeurant [Adresse 1] Rep/assistant : Me Pauline BARTHE, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEUR :

S.A.R.L. ANSALINO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2] Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO

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Faits, procédure et prétentions

Suivant bon de commande du 4 mai 2023, M. [D] [I] et Mme [P] [I] ont confié à la société ANSALINO la conception, la fourniture et la pose d'une cuisine équipée sur mesure, pour un montant de 16.425 euros.

Les meubles étaient livrés le 13 septembre 2023 et la pose réalisée les 15 et 18 septembre 2023.

Par courriels des 15 septembre et 25 octobre 2023, M. [D] [I] indiquait à la société ANSALINO qu'il y avait des erreurs d'implantation, ainsi que des désordres affectant les travaux. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er décembre 2023, M. et Mme [I] ont mis en demeure la société ANSALINO de remplacer les meubles défectueux, procéder à la reprise et au remboursement du réfrigérateur-congélateur, rembourser le matériel inutile, remplacer les deux tablettes sur les colonnettes en aluminium, et de reprendre d'autres désordres.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, M. [D] [I] et Mme [P] [I] ont fait assigner la SARL ANSALINO, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°24/319) auquel ils demandent, dans leurs dernières conclusions du 10 mars 2025, de : - A titre principal, les recevoir en leurs demandes et les déclarant fondées ; - Prononcer la réception judiciaire de l'ouvrage à la date du 3 novembre 2023 ; - Dire que les désordres entrent dans le champ de la garantie de parfait achèvement ; - Enjoindre à la société ANSALINO de procéder aux réparations des désordres sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; - Dire qu'à défaut de réparation dans le délai d'un mois, ils pourront faire procéder aux réparations requises par une autre société aux frais de la société ANSALINO ; - Condamner la société ANSALINO au paiement d'une provision de 3.000 euros à valoir sur l'indemnisation de leurs préjudices ; - A titre subsidiaire, ordonner une mesure d'expertise judiciaire sur la cuisine installée sur leur propriété, confiée à tel expert qu'il plaira avec mission usuelle en pareille matière et notamment : o Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats, o Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, o Prendre connaissance de tous documents utiles, o Constater et décrire la réalité des désordres dénoncés, o Le cas échéant, indiquer les travaux et moyens nécessaires pour y remédier, o Donner son avis s'il y a lieu sur les préjudices subis et notamment le préjudice de jouissance passé, présent et à venir, o Établir un pré rapport et répondre aux dires des parties. - Dire que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et suivants du code de procédure civile, en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toute personne informée et s'adjoindre tout spécialiste de son choix pris sur la liste des experts établies près ce tribunal ; - Dire qu'en cas de difficulté, l'expert s'en réfèrera au Président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui ; - Fixer le délai dans lequel l'expert devra déposer son pré-rapport et dire qu'il devra le notifier aux parties préalablement au dépôt de son rapport définitif ; - Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par la décision à intervenir ; - En tout état de cause, condamner la société ANSALINO à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux paiement des dépens ; - Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Dans ses dernières conclusions du 3 mars 2025, la SARL ANSALINO demande au juge des référés de : - In limine litis, annuler l'acte introductif d'instance qui lui a été délivré le 24 octobre 2024; - Sur le fond, rejeter des débats les pièces advers