Chambre 8 REFERES, 15 mai 2025 — 25/00034

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Chambre 8 REFERES

Texte intégral

Minute N° 25/00175

15 Mai 2025

SERVICE DES RÉFÉRÉS

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N° RG 25/00034 - N° Portalis DBYD-W-B7J-DS33

Copie certifiée conforme le 15/05/2025 à service expertise *3

Copie dématérialisée le 15/05/2025 aux avocats

Copie exécutoire le 15/05/2025 à Me MANISE

EXPERTISE délai 12 mois provision 3000€ par M. [P]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS --------------- TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO ---------------

ORDONNANCE DE REFERE

JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame LUGBULL Marie-Paule, Présidente

Greffier : Madame LE DUFF Maryline

Débats à l'audience publique du 3 Avril 2025 ;

Décision par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, date indiquée à l'issue des débats ;

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DEMANDEUR :

Monsieur [T] [P], né le 5 Janvier 1963 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6] Rep/assistant : Me Laura MANISE, avocat au barreau de SAINT-MALO

DÉFENDEURS :

S.A.R.L. PL NAUTIQUE EMERAUDE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7] Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3] Rep/assistant : Me Vincent LEBOUCHER, avocat au barreau de SAINT-MALO

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Faits et procédure

Monsieur [P] a fait l’acquisition d’un bateau à moteur de type QUICKSILVER 640 PILOT, équipé d’un moteur de marque MARINER, suivant acte de vente de vente en date du 20 mars 2021.

Le propriétaire a confié l’entretien et l’hivernage du bateau au chantier naval PL NAUTIQUE EMERAUDE.

Lors de la remise à l’eau en avril 2022, Monsieur [P] a constaté des problèmes de direction qui se sont renouvelées en avril 2023.

Un devis du 21 mars 2024 prévoyant la remise en état et le remontage du moteur a été adressé au propriétaire. Durant l’hivernage, la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE a procédé à des interventions, notamment au démontage du moteur.

En l’absence de solution concrète de réparation, la SURAVENIR ASSURANCES, assureur de Monsieur [P], a, par courrier du 6 juin 2024, mis en demeure la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE de remonter le moteur du bateau, afin de pouvoir le restituer dans l’état de fonctionnement dans lequel il se trouvait lorsqu’il l’a déposé.

Une réunion d’expertise amiable et contradictoire a été organisée par l’assureur SURAVENIR ASSURANCES le 19 septembre 2024. La SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE a toutefois refusé de signer le procès-verbal.

Par courrier recommandé du 7 novembre 2024, la compagnie SURAVENIR ASSURANCES a mis en demeure la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE de procéder au règlement de la somme de 15.976,50 euros, dont 8.676,50 euros au titre des pertes indirectes subis par le propriétaire et 7.300 euros au titre du préjudice financier, sur le fondement de l’évaluation ressortant du rapport d’expertise du 21 octobre 2024.

Par acte d’assignation du 17 janvier 2025, Monsieur [P] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo, sollicitant : - la désignation d’un expert judiciaire pour procéder à des opérations d’expertise sur le bateau, - la condamnation de la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE de payer au propriétaire la somme de 7.120 euros au titre de l’indemnisation de son dommage matériel et 8.676,50 euros au titre de son préjudice de jouissance.

La SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE sollicite que le demandeur soit débouté de ses demandes.

Motifs de la décision

1. Sur l’expertise judiciaire

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.

En l’espèce, la SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE a procédé à des interventions sur le bateau de Monsieur [P].

La partie demanderesse sollicite une expertise judiciaire, soutenant à l’appui du rapport d’expertise que le chantier naval s’est trouvé dans l’incapacité de procéder au démontage de l’axe pivot de la direction dans des conditions correctes, cette pièce ayant été endommagée lors du démontage. Elle ajoute que l’intervention n’a pas été effectuée dans les règles de l’art puisque le moteur est désormais économiquement irréparable.

La SARL PL NAUTIQUE EMERAUDE NAUTIQUE s’associe à la demande d’expertise judiciaire.

Il ressort du rapport d’expertise du 2