4 ème Chambre civile, 14 mai 2025 — 24/00663
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00663 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IQXV
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 Mars 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] [Adresse 7] DE [Localité 10] [Localité 5] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [Z] [S] demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
Monsieur [C] [D] demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [Z] [S] et Monsieur [C] [D] sont copropriétaires dans l’immeuble « [Adresse 8] » sis [Adresse 1] et [Adresse 4].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [Z] [S] et Monsieur [C] [D], en date du 8 mars 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 2 mai 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 14 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [Z] [S] et Monsieur [C] [D] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 21 mars 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner solidairement Madame [Z] [S] et Monsieur [C] [D] à lui payer les sommes de : - 3 529,71 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ; - 200,00 € de dommages et intérêts ; - 1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 1231-6 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que la copropriété va être contrainte de faire un appel de fonds supplémentaire, la trésorerie étant en péril. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires. Il précise laisser la juridiction apprécier quant aux délais de paiement.
En réponse, Madame [Z] [S], comparante en personne, sollicite de la part de la juridiction l'octroi de délais de paiement en dix fois pour le couple, expliquant être employée de maison à hauteur de 1 300,00 € tandis que son compagnon travaille à la STAS pour 1 700,00 €. Elle ajoute avoir deux enfants, dont un à charge, avec deux crédits, respectivement de 708,00 € et 215,00 €. Elle indique qu’ils se sont laissés déborder et qu’ils ont régularisé leur échéancier, mais trop tard. Elle demande à ce que les frais soient écartés.
Monsieur [C] [D], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibérée autorisée par le juge, reçue le 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires a transmis les procès-verbaux d’assemblée générale de 2022 et 2023, sans décompte actualisé.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syn