4 ème Chambre civile, 4 avril 2025 — 25/00076
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00076 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITU3
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 04 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 Février 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE . [Adresse 3] REPRESENTE PAR LA SAS IMMO DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître DREVET-RIVAL de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [L] [Z] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [L] [Z] est copropriétaire dans l’immeuble sis [Adresse 4].
En raison d'un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Monsieur [L] [Z], en date du 22 avril 2024.
Suite à une tentative de conciliation, un constat de carence a été dressé le 21 octobre 2024.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 24 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [L] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l'audience du 14 février 2025, à laquelle l'affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, demande à la juridiction de condamner Monsieur [L] [Z] à lui payer les sommes de :
- 3 235,51 € au titre des charges de copropriété impayées, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - 1 000,00 € de dommages et intérêts ; -1 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Au visa des articles 19 de la loi du 10 juillet 1965 et 2332 du Code civil, il soutient que, malgré les relances, les charges de copropriété restent impayées et que son retard de paiement caractérise une résistance abusive.
En réponse, Monsieur [L] [Z], représenté par Madame [V] [Z], explique qu’il est incarcéré depuis octobre 2024 et que le logement est inoccupé. Elle précise qu’il travaillait à l’usine, puis en auto entrepreneur. Elle propose de payer 1 500,00 € en une seule fois, puis avec des délais de paiement, sans être en capacité de dire quel montant il peut verser chaque mois.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge en date du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fourni les procès-verbaux d’assemblée générale de 2023 et 2024, outre le relevé de propriété à jour.
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 février 2025 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les charges de copropriété
En application de l'article 1103 du Code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 10 février 2025, il ressort que Monsieur [L