4 ème Chambre civile, 14 mai 2025 — 24/00431
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00431 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMQP
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 07 Février 2025
ENTRE :
Monsieur [X] [U] demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
ET :
Monsieur [G] [B] demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail signé le 25 mars 2009, Monsieur [U] [X] a consenti à Monsieur [B] [G] la location d’un local à usage du garage n°3 situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Suite à un différent portant sur des loyers impayés du dernier trimestre 2023 au 1er trimestre 2024 sur une somme de 270,00 euros, un constat d’accord est intervenu en présence de la conciliatrice de justice le 7 mai 2024, Monsieur [B] [G] s’engageant à régler la totalité de la somme due au plus tard le 10 mai 2024.
L’accord n’ayant pas été respecté, et le loyer du 2e trimestre 2024 n’ayant pas été payé, par requête du 15 juillet 2024, Monsieur [U] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne en réclamant à son locataire la somme de 405,00 euros, représentant 9 mois de loyers impayés.
Les parties ont été invitées à comparaître le 25 octobre 2024.
Monsieur [B] [G] étant non comparant, l’affaire a été renvoyée au 7 février 2025 pour citation.
Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [B] a été cité à étude.
A l’audience du 7 février 2025, Monsieur [U] [X] est présent en personne. Il actualise sa créance à la somme de 720,00 à la date du 31 janvier 2025 et demande l’expulsion de son locataire.
Monsieur [B] [G], bien que régulièrement cité, n’est ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu des articles 367 et suivants du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des procédures identifiées sous les n° 24/00431 et n°25/00095 sous le numéro le plus ancien RG 24/00431
Sur l’absence du défendeur L’article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il convient de faire application de l’article précité en raison de l’absence de Monsieur [B] [G].
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, M. [U] [X] justifie d’un contrat de location du garage n°3, établi avec le défendeur le 25 mars 2009, et le constat d’accord signé par les deux parties devant la conciliatrice de justice, le 7 mai 2024 confirme un loyer mensuel d’un montant de 45,00 euros. Aucun paiement n’ayant été effectué depuis le dernier trimestre 2023, soit depuis le 1er octobre 2024, le total des loyers dus s’établit au 31 janvier 2025 à la somme de 45,00 euros x 16 mois soit 720,00 euros.
Il conviendra par conséquent de condamner Monsieur [B] [G] à payer la somme de 720,00 euros correspondant aux loyers dus au 31 janvier 2025
Sur la résiliation du bail et la demande d’expulsion
La citation du 21 janvier 2025 enjoignant à Monsieur [B] [G] d’avoir à comparaître devant le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne fait référence à la requête du 15 juillet 2024 concernant uniquement le défaut de paiement des loyers.
Il n’est nulle part évoqué une demande de résiliation de bail et d’expulsion.
La demande ayant été faite à l’audience de céans à laquelle Monsieur [B] [G] est non comparant, celle-ci ne sera pas retenue.
Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [B] [G], qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, en dernier ressort, et mise à disposition des parties au greffe,
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 720,00 euros au titre des loyers dus au 31 janvier 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux entiers dépens de l’instanc