JCP, 22 mai 2025 — 24/00229

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN Juge des contentieux de la protection - [Adresse 7] [Localité 1] [Adresse 8]

MINUTE :

AFFAIRE N° RG 24/00229 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-CZ7R

Le Copie + Copie exécutoire L’OPH DE L’OISE Copie + Copie exécutoire Me BEAURAIN copie dossier

JUGEMENT DU 22 MAI 2025

DEMANDERESSE

L’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT, OPAC DE L’OISE Etablissement public à caractère industriel ou commercial, immatriculé au R.C.S. de [Localité 6] sous le n°780 503 918 dont le siège social est situé : [Adresse 5]

représenté par Madame [U] [G], disposant d’un pouvoir spécial conformément aux dispositions des articles 753, 761 et 762 du code de procédure civile.

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [R] Né le 8 novembre 1955 à [Localité 10] demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Marion BEAURAIN, avocate au barreau de SAINT-QUENTIN.

La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 27 février 2025 du juge des contentieux de la protection de [Localité 9], (Aisne), présidée par Philippe BRELIVET, magistrat à titre temporaire assisté de Vanessa IKHLEF, Greffière ;

Philippe BRELIVET juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue le 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile;

Greffière lors de la mise à disposition : Madame Céline GAU

Le jugement suivant a été prononcé :

RAPPEL DES FAITS

L’Office Public de l’Habitat OPAC DE L’OISE, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial exerçant sous la dénomination “L’OPAC DE L’OISE”, a donné à bail à Monsieur [F] [R] et à Madame [V] [R] née [I], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 4], appartement n°14, par contrat du 28 novembre 2014, moyennant un loyer mensuel initial de 637,09 euros outre, les charges et taxes récupérables. Par correspondance, en date du 12 juillet 2018, Madame [V] [R] a donné congé de son logement. Par correspondance, en date du 23 juillet 2018, Monsieur [F] [R] a donné congé de son logement.

Des loyers étant demeurés impayés, L’OPAC DE L’OISE a déposé une requête en injonction de payer enregistrée, le 1er septembre 2021, par le greffe du tribunal judiciaire de Saint-Quentin. Par ordonnance portant injonction de payer prononcée, le 5 octobre 2021, par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, Monsieur [F] [R] a été condamné à payer à L’OPAC DE L’OISE, la somme, en principal, d’un montant de 1 844,07 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 11 juin 2024, Monsieur [F] [R] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance du 5 octobre 2021.

Les parties ont été convoquées, par lettre recommandée avec avis de réception, à comparaître à l’audience publique, le 26 septembre 2024. La procédure a été reportée, à deux reprises, à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 27 février 2025, pour y être entendue.

A l’audience publique le 27 février 2025, L’OPAC DE L’OISE comparaît représentée par son préposé régulièrement muni d’un pouvoir de représentation. L’OPAC DE L’OISE demande in limine litis de déclarer irrecevable l’opposition formée par Monsieur [F] [R] à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 5 octobre 2021. Il demande à titre subsidiaire la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer, en date du 5 octobre 2021, en ce qu’elle condamne Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 1 844,07 euros, et la condamnation du débiteur au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens de l’instance.

A l’audience publique, L’OPAC DE L’OISE, aux termes de ses observations orales reprenant ses conclusions écrites déposées à l’audience, allègue que Monsieur [F] [R] reste redevable des loyers impayés jusqu’à la date à laquelle a été dressé l’état des lieux de sortie, par procès-verbal de commissaire de justice, le 2 octobre 2018.

A l’audience publique le 27 février 2025, Monsieur [F] [R] comparaît représenté par son conseil. Il demande à titre liminaire de juger son opposition recevable, et à titre principal de juger que les loyers des mois de septembre et octobre 2018 ne sont pas dus et que le montant des loyers dus au créancier s’élève à un montant de 982,60 euros, de juger que L’OPAC DE L’OISE supportera seule la somme de 154,64 euros correspondant au coût des frais de commissaire de justice, ordonner la mise en place de délais de paiement, ordonner que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

A l’audience publique, Monsieur [F] [R] conteste, aux termes de ses observations orales reprenant ses conclusions écrites déposées à l’audience, le montant de la dette réclamée par L’OPAC DE L’OISE. Il prétend que le délai de préavis ayant expiré le 29 août 2018, les loyers réclamés au titre des mois de septembre et octobre 2018, soit une somme totale de 664,00 euros, ne sont pas d