Chambre 0 REFERES, 26 mai 2025 — 25/00026

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 0 REFERES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 26 MAI 2025 ----------------

N° du dossier : N° RG 25/00026 - N° Portalis DB3F-W-B7J-J6CF

Minute : n° 25/211

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEURS

Monsieur [V] [Y] né le 19 Janvier 1963 à [Localité 5] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 1] représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

Madame [X] [Z] épouse [Y] née le 12 Mars 1961 à [Localité 8] [Adresse 6] [Adresse 9] [Localité 1] représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON

DÉFENDEUR

S.A.S. DADDY D agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, non représentée

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 05 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

Le :26/05/2025 exécutoire & expédition à :Me TARTANSON

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l’assignation délivrée le 8 janvier 2025 par M. [Y] [V] et Mme. [Z] [X], épouse [Y] à l’encontre de la S.A.S DADDY D devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;

Faits et prétentions des parties :

Par acte sous seing privé du 30 juin 2023, les consorts [Y] ont donné à bail à la S.A.S DADDY D, pour une durée de neuf ans à compter du 6 juillet 2023, un local commercial sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 7] (84), moyennant un loyer mensuel d’un montant de 836,68 euros HT, des charges d’un montant de 120,00 euros.

Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement à son échéance d’un seul terme de loyer, des sommes accessoires audit loyer, ou en cas d’inexécution de l’une des obligations imposées au locataire, un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter demeuré infructueux.

Constatant que la S.A.S DADDY D n’a pas réglé régulièrement et intégralement les loyers et charges dus, malgré un commandement de payer rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail qui lui a été adressé le 26 août 2024, M. [Y] [V] et Mme. [Z] [X], épouse [Y] ont fait citer, par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, la S.A.S DADDY D devant la présente juridiction aux fins de voir : - S’ENTENDRE CONSTATER la résiliation du contrat de bail en application de la clause résolutoire sur le fondement de l’article 1231-1 du Code Civil, le commandement de payer du 26 août 2024 visant la clause résolutoire étant resté sans effet. En conséquence, - VOIR ORDONNER l’expulsion de la SAS DADDY D, immatriculée 977 599 489 et de tous occupants de son chef et ce besoin avec l’aide de la force publique. - S’il y a lieu, S’ENTENDRE DIRE ET JUGER que la mise sous séquestre des meubles meublants de la SAS DADDY D s’effectuera à ses frais. - S’ENTENDRE CONDAMNER la SAS DADDY D à verser aux époux [Y] les sommes suivantes : 11 696,91 € correspondant au décompte des loyers, charges et indemnité d’occupation, dus au 11 décembre 2024 ; 836,68 € par mois à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la complète expulsion ; 120 € à titre de provision sur charges par mois, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la complète expulsion ;4 000 € au titre de l’article 700 du CPC ; Aux entiers dépens, en ce compris les frais de commandement de payer et la présente instance. Quoique régulièrement citée, la S.A.S DADDY D a constitué avocat, lequel a dégagé sa responsabilité.

PAR CES MOTIFS

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera rendue par défaut ; qu’il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;

Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;

Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai” ;

Le bail commercial dont est titulaire la S.A.S DADDY D contie